Chambre sociale, 18 mars 2020 — 18-25.573

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 18 mars 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10301 F

Pourvoi n° U 18-25.573

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 MARS 2020

La société DCN international, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° U 18-25.573 contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à M. L... T..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société DCN international, et après débats en l'audience publique du 11 février 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, M. Liffran, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société DCN international aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société DCN international ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société DCN international

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société DCNI à payer à M. T... la somme de 103.101,02 euros à titre d'indemnité pour les frais et honoraires d'avocat exposés dans le cadre de l'information judiciaire ouverte à son encontre et celle de 1.500 euros en réparation de son préjudice moral ;

AUX MOTIFS QUE « 1) Sur la qualité d'employeur de la société DCNI Le contrat de travail est la convention par laquelle une personne s'engage à mettre son activité à la disposition d'une autre, sous la subordination de laquelle elle se place moyennant rémunération. Il appartient à celui qui se prévaut de l'existence d'un contrat de travail d'en rapporter la preuve. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. L'existence d'un contrat dépend non pas de la volonté manifestée par les parties ou de la dénomination de la convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur. L'existence d'un lien de subordination n'est pas incompatible avec une indépendance technique dans l'exécution de la prestation. A l'appui de ses conclusions M. T... produit, entre autres, l'ordonnance du juge d'instruction de soit communiqué aux fins de règlement du 27 août 2010, le réquisitoire définitif du 8 juillet 2011, l'ordonnance de règlement du 13 juin 2012 et plusieurs pièces du dossier d'instruction. Les éléments ressortant de façon récurrente et concordantes de ces nièces, à la suite d'une enquête pénale approfondit, et établissant la nature des relations entre la société DCNI, la société Eurolux et M. T... seront pris en compte dans la présente décision. S'agissant de la période antérieure au 21 janvier 2002 il n'est pas contesté que M. T... était salarié de la société DCNI dans le cadre du contrat de travail conclu le 21 juillet 1994. S'agissant de la période postérieure à cette date et à sa démission, M. T... soutient que ses fonctions pour le compte de la société DCNI après sa démission n'ont pas changé et qu'il est toujours resté placé sous la subordination juridique exercée par ses supérieurs hiérarchiques au sein de la société DCNI en tant que « salarié de fait » et alors qu'il exerçait des fonctions dans les sociétés Heine et Eurolux, sociétés « écran ». La société de développement international Heine a été constituée le 19 novembre 1993 à l'initiative de la société DCNI avec comme objet social la prestation de tous services de conseil, d'assistance, de collaboration et de bureau, et était chargée d'assister la société DCNI dans la commercialisation de ses systèmes d'armes. La société DCNI a été déc