Chambre sociale, 18 mars 2020 — 18-12.176
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 mars 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10302 F
Pourvoi n° H 18-12.176
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 MARS 2020
La société TSAF OTC, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° H 18-12.176 contre l'arrêt rendu le 23 janvier 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à M. W... Q..., domicilié [...] ), défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société TSAF OTC, de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de M. Q..., après débats en l'audience publique du 11 février 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Capitaine, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, M. Liffran, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société TSAF OTC aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société TSAF OTC et la condamne à payer à M. Q... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société TSAF OTC
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté la société TSAF OTC de sa demande de dommages et intérêts fondée sur la violation par M. Q... de la clause de non-débauchage ainsi que de sa demande de paiement d'une indemnité par application de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR condamné cette société et à payer à M. Q... la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la violation de la clause de non-débauchage : qu'alors qu'elle était saisie d'un moyen tiré de la violation de l'article 1147 du code civil, la Cour de cassation a cassé pour motivation insuffisante et violation de l'article 455 du code de procédure civile l'arrêt rendu du 20 juin 2013 qui, pour condamner le salarié à payer une somme au titre de la violation de l'obligation de non-débauchage, avait retenu: *que la société TSAF OTC justifiait que, dans le sillage de M. Q..., parmi son équipe du Desk OAT, quatre opérateurs de trésorerie avaient pris acte de la rupture ou démissionné pour le rejoindre au sein de la société concurrente Kepler Capital Markets, Mme P... le 1er juillet 2008, M. M... le 11 août 2008, M. I... le 30 décembre 2008 et M. B..., le 19 août 2009 (celui-ci en dehors du délai d'un an prévu par la clause) ; *que ces départs concertés et, au moins pour les deux premiers, concomitants au sien, constituaient de sa part une violation de son obligation ; que devant la présente cour de renvoi, la société TSAF OTC maintient que M. Q... a violé la clause de non-débauchage insérée au contrat de travail en 2005 ; qu'elle fait valoir en substance que : *la violation de la clause était constituée dès lors que M. Q... avait permis ou facilité, même indirectement, le départ de ses collègues pendant l'année suivant la rupture de son contrat de travail ; * que suite à la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail le 30 juin 2008, l'obligation de non-débauchage avait seulement pris fin à l'issue du délai de préavis de démission de trois mois, soit le 30 septembre 2009 ; * que le salarié avait rejoint les effectifs de la société Kepler Capital Markets sur la base d'une offre de contrat suisse faite avant sa démission, pour créer à Paris en qualité de co-manager un département dédié aux obligations d' Etat (Govies), concurrent de celui qu' il avait développé au sein de l'entreprise ; * que M. V... de la société Kepler Capital Markets atteste des agissements de débauchage commis par le salarié avant et après la résiliation de son contrat de travail ; * que M. B... atteste également avoir - comme d'autres anciens collègues - été incité par le salarié à démissionner brutalement pour rejoindre la nouvelle équipe, et ce dans le cadre de pourparle