Chambre sociale, 18 mars 2020 — 18-19.315

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 18 mars 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10304 F

Pourvoi n° S 18-19.315

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 MARS 2020

M. R... A..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° S 18-19.315 contre l'arrêt rendu le 9 mai 2018 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre d'appel de Mamoudzou, chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Alarmelec, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, les observations écrites de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. A..., de Me Carbonnier, avocat de la société Alarmelec, après débats en l'audience publique du 11 février 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Capitaine, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, M. Liffran, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. A... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. A...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande de M. A... tendant à voir requalifier sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur en licenciement, en précisant que le salarié avait démissionné en faisant signifier une rupture de contrat de travail à l'EURL Alarmelec le 4 février 2015,

AUX MOTIFS PROPRES QUE

Sur la rupture du contrat de travail

Lorsque le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission.

En l'espèce, le salarié reproche à son employeur de lui avoir retiré l'ensemble de ses responsabilités pour le cantonner à des tâches subalternes.

En l'espèce, sa fiche de travail en tant que responsable technique prévoyait :

« -liaisons-relations :

Externes: direction des systèmes d'information

Internes: équipe technique, métiers supports (DAF DRH) commercial

- lieux de travail

Il est plutôt sédentaire »

Dans le cadre de ses missions, l'employeur donnait comme instruction au salarié en l'absence d'un autre salarié de superviser un chantier pour un client important SFR.

Ce dernier refusait d'exécuter cette mission et une mise à pied disciplinaire de trois jours lui était notifiée. Il lui était également demandé de transférer toutes les données professionnelles de son ordinateur portable personnel sur un ordinateur de l'entreprise, ce qu'il refusait.

Suite à une médiation, il était alors proposé de mettre sous scellé ledit ordinateur.

Le salarié quittait alors brutalement son poste de travail bousculant son employeur et emportant son ordinateur,

Le lendemain, il avisait son employeur qu'il avait effacé toutes les données professionnelles de son ordinateur.

À sa reprise de poste, il se trouvait dans l'impossibilité de fournir les codes d'accès permettant de paramétrer le nouvel ordinateur professionnel mis à sa disposition, nécessitant l'intervention de la société Orange pour récupérer ces données.

C'est dans son contexte que l'employeur, après avoir notifié une deuxième sanction disciplinaire au salarié manifestait sa volonté que les contacts de M A... avec la clientèle et les fournisseurs soient soumis à son approbation préalable.

Une telle mesure relève du pouvoir de direction de l'employeur et ne démontre en rien une mise à l'écart du salarié qui était uniquement responsable de chantier.

En outre, le planning fourni par l'employeur démontre que le salarié avait été affecté à différentes tâches relevant de ses prérogatives (réalisation de rapports de maintenance) é