Chambre sociale, 18 mars 2020 — 18-25.639
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 mars 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10307 F
Pourvoi n° R 18-25.639
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 MARS 2020
Mme G... P..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° R 18-25.639 contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2018 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), dans le litige l'opposant à la société Vistéon Electronics France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, les observations écrites de Me Haas, avocat de Mme P..., de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Vistéon Electronics France, après débats en l'audience publique du 11 février 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, M. Liffran, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme P... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour Mme P...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme P... de l'intégralité de ses demandes ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles et si un doute subsiste, il profite au salarié ; qu'ainsi, l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables ; qu'aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, il est reproché à la salariée les faits suivants : une absence de modification de son comportement en dépit de la mise en place d'un plan correctif, le 30 avril 2013, un refus répété de respecter les directives du management, refus de mettre le management en copie de ses échanges avec les clients, fournisseurs internes et externes concernant l'avancement des travaux, malgré les mails de rappels de sa hiérarchie, refus de participer aux échanges sur l'avancement des dossiers et aux réunions, notamment lors de la réunion du 21 mai 2013, faibles résultats, à savoir le passage de la rédaction de 6 notes techniques en l'espace de six mois en 2012 à la rédaction d'une seule note technique au cours des six premiers mois de l'années 2013, une attitude d'insubordination continue et déplacée ; que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est rédigée comme suit : « Nous vous avons rappelé que nous vous avions déjà reçu le 5 avril 2013, pour vous faire part de nombre d'incidents, d'écarts de comportement et d'informations, d'absences de résultats, de dysfonctionnements professionnels graves. Nous avions tenté de recueillir votre retour sur ces graves difficultés (...). Nous vous avions indiqué que nous ne comprenions pas et que nous ne pouvions plus tolérer de tels écarts (faits et écarts mentionnés dans un courrier en date du 19 avril 2013). Nous regrettions déjà que votre attitude et vos résultats aient changé radicalement (...) et nous avons évoqué l'impérieuse nécessité d ‘adopter une attitude et un professionnalisme que vous aviez su démontrer depuis votre embauche et jusqu'en fin d'année 2012. A cet effet, votre management a initié un plan de progression (...) afin de formaliser et analyser les points à travailler, ceci afin de vous permettre de revenir rapidement dans les attentes de l'entreprise. A l'issue de cette période, nous avons dû constater à nouveau des difficultés du même type que ceux q