Chambre sociale, 18 mars 2020 — 18-25.705

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 18 mars 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10308 F

Pourvoi n° N 18-25.705

Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. H.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 8 avril 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 MARS 2020

La société Omonergie, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° N 18-25.705 contre l'arrêt rendu le 13 juin 2018 par la cour d'appel de Montpellier (4e B chambre sociale), dans le litige l'opposant M. G... H..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Omonergie, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. H..., après débats en l'audience publique du 11 février 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, M. Liffran, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Omonergie aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Omonergie et la condamne à payer à la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société Omonergie

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que M. H... était salarié de la société Omonenergie dirigée par M. T..., d'avoir dit que le conseil de prud'hommes était compétent pour connaître du litige et d'avoir par voie de conséquence, statuant par voie d'évocation, condamné la Sarl Omonenergie à payer à M. H... les sommes de 24 443,54 euros à titre de rappel de salaires, de 2 890,76 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, les congés payés y afférents, de 8 672 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, de 12 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de euros à titre d'indemnité pour licenciement irrégulier et de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et d'avoir ordonné la remise de documents de fin de contrat ;

Aux motifs qu'il convient d'examiner la multitude des courriels produits par le demandeur au contredit ( ) dont il résulte que M. H... devait : - exécuter les directives de M. T... et respecter son corollaire à savoir le pouvoir de contrôle de celui-ci, donner des réponses à des questions ou fournir des documents sur le fonctionnement des sociétés, ou encore répondre à des exigences immédiates, réaliser son activité par une intégration dans un service ; que l'article L. 120-3 devenu L. 8221-63 du code du travail a instauré une présomption de non-salariat mais prévoit la possibilité de rapporter la preuve contraire, lorsque le travail est exécuté dans un lien de subordination juridique permanent ; qu'en l'espèce, il est démontré l'existence, d'une part, d'un lien de subordination étroit et permanent entre M. T... et M. H... et, d'autre part, d'une continuité de 2007 à 2014, étant précisé que depuis 2007, M. H... ne dirigeait plus aucune entreprise et que son affiliation au régime des travailleurs indépendants était suspendue ; que s'il existait des comportements d'optimisation fiscale entre les sociétés, il ne s'agit pas d'une immixtion ayant affecté la relation de travail entre M. T..., gérant de toutes les sociétés, et M. H... ; qu'en revanche, un lien de subordination juridique est bien démontré entre M. H... et M. T..., gérant de la société Sarl Omonenergie, cette société exigeant des tâches régulières de surveillance des installations et surtout des échéances de paiement par l'acheteur de l'électricité qui avaient été qualifiées de « haute importance » ; qu'en l'absence de coemploi, seule cette société Omonenergie doit être déclarée comme employeur de M. H... pendant toute la période,