Chambre sociale, 18 mars 2020 — 18-26.349

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 18 mars 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10309 F

Pourvoi n° N 18-26.349

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 MARS 2020

La société N..., société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° N 18-26.349 contre l'arrêt rendu le 24 octobre 2018 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale prud'hommes), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. M... F..., domicilié [...] ,

2°/ à Pôle emploi Bretagne, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société N..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. F..., après débats en l'audience publique du 11 février 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, M. Liffran, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société N... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société N... et la condamne à payer à M. F... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société N....

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. F..., d'AVOIR condamné la société N... à lui verser les sommes de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement illégitime et 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure, d'AVOIR condamné à verser à l'organisme concerné le montant des indemnités chômage versées à M. F... depuis son licenciement dans la limite de 3 mois de prestations, et d'AVOIR condamné la société N... aux entiers dépens d'appel

AUX MOTIFS QUE « Sur le bien fondé du licenciement : pour satisfaire à l'exigence de motivation posée par l'article L.1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement doit comporter l'énoncé de faits précis et contrôlables ; qu'aux termes de l'article L.1332-4 du code du travail aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales. Il résulte de l'article L.1235-1 du code du travail que la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse de licenciement n'incombe spécialement à aucune des parties. Toutefois, le doute devant bénéficier au salarié avec pour conséquence de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse, l'employeur supporte, sinon la charge, du moins le risque de la preuve. La lettre de licenciement fixe définitivement les termes du litige et lie les parties et le juge, en sorte que ce dernier ne saurait retenir à l'appui de décision des motifs non exprimés dans la lettre de notification de la rupture. Les faits invoqués comme constitutifs d'une cause réelle et sérieuse de licenciement doivent non seulement être objectivement établis mais encore imputables au salarié, à titre personnel et à raison des fonctions qui lui sont confiées par son contrat individuel de travail. En l'espèce, aux termes de la lettre de licenciement telle que reproduite ci-dessus, l'employeur reproche au salarié cinq griefs ; Sur le comportement inadapté du salarié et ses conséquences sur les membres de son équipe : au soutien du grief énoncé, l'employeur verse aux débats les attestations de Mme H... et de M. P... qui évoquent à la fois le comportement autoritaire et non professionnel de M. F... à leur égard et leur intention de démissionner. L'employeur produit également le témoignage de Mme E... et celui de M. C... qui évoque qu'à l'occasion d'une réunion organisée le 22 novembre 2013, Mme H..., Mme E... et M. P... ont fait part de leurs difficul