Chambre sociale, 18 mars 2020 — 18-26.666

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 18 mars 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10311 F

Pourvoi n° H 18-26.666

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 MARS 2020

La société Logitrans, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , représentée par Me K... L..., en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire, a formé le pourvoi n° H 18-26.666 contre l'arrêt rendu le 26 octobre 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. C... U..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Logitrans et de M. L..., ès qualités, après débats en l'audience publique du 11 février 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, M. Liffran, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. L..., ès qualités, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. L..., ès qualités ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Logitrans et de M. L..., ès qualités

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la démission s'analysait en une prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'avoir condamné la société Logitrans à payer à monsieur U... 15 000 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'avoir ordonné le remboursement par la société Logitrans des indemnités de chômage éventuellement versées par Pôle Emploi à monsieur U... postérieurement à son licenciement, dans la limite de six mois ;

aux motifs que « si la lettre de démission ne contient aucun motif ni aucune réserve, le salarié a dès le 25 juin 2014, dans le cadre de la contestation de son solde de tout compte, fait part à l'employeur de son désaccord quant au contenu de ses fiches de paie; arguant de plusieurs irrégularités et de créances d'heures supplémentaires et d'heures de trajet ; que cet élément est de nature à étayer le lien direct les contestations de M. U... portant sur sa rémunération et l'acte de démission ; qu'ainsi, en présence d'un différend contemporain de la démission, il y a lieu d'analyser cette dernière en une prise d'acte ; que le défaut du paiement intégral des heures supplémentaires conformément aux dispositions légales, aboutissant à une créance de plus de 5 000 € au profit du salarié sur moins de deux ans de demi de travail, constitue un manquement grave de l'employeur empêchant la poursuite de la relation contractuelle ; que la prise d'acte produit donc les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que M. U... peut prétendre, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; qu'en considération de son ancienneté, de sa rémunération mensuelle brute, de son âge, de sa formation et de sa capacité à retrouver un emploi, de la durée de sa période de recherche d'emploi ou de reconversion professionnelle et des aides dont il a pu bénéficier, son préjudice est évalué à la somme de 15 000 € ; qu'en application de l'article L. 1235-4 du code du travail il y lieu d'ordonner le remboursement par la SAS Logitrans des indemnités chômage éventuellement versées par Pôle Emploi à M. U... postérieurement à son licenciement-dans la-limite de six moi » ;

alors que les juges du fond, après avoir retenu que les heures supplémentaires mentionnées sur les fiches de paie de février 2012 à mai 2014 n'étaient pour partie pas rémunérées au bon taux, n'ont pas constaté que durant toute cette période le salarié aurait émis une contestation au vu de ses bulletins de salaire, mais ont en revanche relevé qu'il a