Chambre sociale, 18 mars 2020 — 18-23.668

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 18 mars 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10314 F

Pourvoi n° Y 18-23.668

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 MARS 2020

M. V... X..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Y 18-23.668 contre l'arrêt rendu le 12 juillet 2018 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant à la société Trans AM, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. X..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Trans AM, après débats en l'audience publique du 11 février 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, M. Liffran, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes au titre du rappel de salaire pour mise à pied conservatoire, outre les congés payés afférents, d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, d'indemnité légale de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

AUX MOTIFS QUE Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail : faute de saisine à titre principal de ce chef, la cour d'appel examinera en premier lieu les demandes relatives au licenciement ; Sur le licenciement pour faute grave ; la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; la lettre de licenciement du 6 septembre 2013, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée: "1/ Votre comportement inadmissible envers une salariée : Malgré la plainte de votre collègue et après avoir informé l'inspection du travail, vous persistez dans votre comportement de harcèlement, et ce, par écrits en date des 2 et 26 août dernier. Vous avez persisté dans vos diffamations allant jusqu'à ‘prétendre de douteux' sa plainte et de porter plainte à votre tour. Malgré l'entretien du 22 juillet 2013 où j'ai écouté vos explications, vous avez poursuivi vos atteintes verbales concernant des relations adultères que j'entretiendrais avec votre collègue, et ce, jusqu'à l'entretien préalable au cours duquel, bizarrement, après avoir invoqué les gestes injurieux que vous aviez eus envers votre collègue, vous avez prétendu ne vous souvenir de rien. En ma qualité d'employeur, je me dois de prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre fin à une situation de harcèlement dont une salariée s'est plainte à moi. J'ai souhaité solutionner ce différend en vous demandant de cesser votre comportement inadmissible envers votre collègue, Mme B..., vous n'avez toutefois pas donné suite à notre entretien du 22 juillet et avez, au contraire, persisté [ ] ; 2/ Votre comportement d'insubordination, de dénigrement d'insolence : [...] Alors que j'avais pris soin, en plus de la formation dont vous avez bénéficié, de vous expliquer le maniement du chrononumérique, vous continuez à ne pas respecter les consignes d'utilisation alors que vous savez, en votre qualité de conducteur, qu'il est essentiel de manipuler correctement cet appareil, d'une part pour permettre le calcul de votre temps de travail, d'autre part, pour répondre aux demandes des différentes administrations, police et gendarmerie. Pensant dans un premier temps que vous rencontriez des difficultés avec votre chrononumérique, et