Chambre sociale, 18 mars 2020 — 18-23.931

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 18 mars 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10315 F

Pourvoi n° J 18-23.931

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 MARS 2020

Mme M... S..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° J 18-23.931 contre l'arrêt rendu le 6 septembre 2018 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société TCS, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme S..., de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société TCS, après débats en l'audience publique du 11 février 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, M. Liffran, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme S... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société TCS ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme S....

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Mme S... de sa requête en contredit à l'encontre du jugement du Conseil de prud'hommes de Laval en date du 14 mars 2017 et de l'avoir également déboutée de sa demande de requalification du contrat de sous-traitance au profit de l'EURL Marie Transport 53 en contrat de travail au profit de Mme S...,

Aux motifs qu'il convient à titre liminaire de relever que Mme S... sollicite la requalification du contrat en son nom propre alors que le contrat a été signé avec l'EURL, personne morale distincte inscrite au registre du commerce ; Qu'il résulte des pièces versées aux débats que l'EURL Marie Transports 53 a été immatriculée le 7 juin 2005 donc bien antérieurement à la date à laquelle a été signé le contrat avec la société TCS, soit le 1er août 2012, et non concomitamment avec la signature du contrat, ce qui démontre que cette société avait une activité commerciale indépendante antérieurement à la signature de ce contrat ; qu'au demeurant des comptes d'exploitation produits par l'appelante démontrent qu'elle avait une activité de prestataire de services avant la signature du contrat avec la société TCS ; Que même si les avenants au contrat en fonction des tournées prévoient les jours de ces tournées ainsi que des horaires, pour autant, s'agissant d'administrations telles que l'URSSAF, la Banque de France ou la Direction départementale des finances publiques, il n'apparaît pas incompatible avec un contrat de sous-traitance de prévoir des horaires précis compte tenu des modes de fonctionnement interne des clients et de leurs exigences liées à la confidentialité des documents transportés ; Que la subordination juridique ne peut se déduire du mode de rémunération prévu, à savoir un tarif horaire en fonction de la durée de la tournée, en l'absence de bulletins de salaire, de déclaration d'embauche ou de versement de charges sociales par la société TCS ; que ce tarif horaire permettait en effet de calculer le prix de la prestation effectivement réalisée, comme le démontrent les factures versées aux débats et établies par l'EURL ; Que concernant l'existence de consignes, s'il est prévu que : « l'entreprise signataire devra observer les consignes et procédures en vigueur chez TCS pour le bon déroulement de la tournée et en particulier : - utilisation du PDA ou remplissage d'une feuille de route selon la forme requise par TCS pour effectuer chaque tournée, - dépôt d'avis de passage nécessaire, - non sous-traitance de tout ou partie de la tournée, - non-concurrence pour les clients concernés par les tournées confiées à l'entreprise pendant la durée du contrat et jusqu'à un an après la rupture de celui-ci, Compte tenu de la spécificité des trafics confiés par TCS à l'entreprise, cette dernière s'engage à