Chambre sociale, 18 mars 2020 — 18-24.242
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 mars 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10316 F
Pourvoi n° X 18-24.242
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 MARS 2020
L'association [...], dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° X 18-24.242 contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2018 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à M. P... A..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de l'association [...], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. A..., après débats en l'audience publique du 11 février 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, M. Liffran, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association [...] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association [...] et la condamne à payer à M. A... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour l'association [...]
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. A... est dépourvu de cause réelle et sérieuse et, en conséquence, condamné l'association [...] à verser à M. A... les sommes de 100.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 30.292,08 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 3.029,20 euros bruts de congés payés y afférents ;
AUX MOTIFS QUE, sur le harcèlement moral et la demande de licenciement nul : M. A... soutient qu'il a fait l'objet de harcèlement moral qui s'est manifesté par : - une surcharge de travail et de responsabilité dès lors que tenant deux postes à responsabilité de directeur du foyer St Michel et directeur du foyer St Joseph, il lui a été en plus confié la responsabilité de la direction de la MECS de Tous Vents à Angoulême en janvier 2014 alors même qu'il avait refusé la prise en charge de missions supplémentaires ; que le médecin du travail a alerté l'employeur sur les répercussions de cette surcharge de responsabilité par courrier du 27 janvier 2014, en vain puisque l'employeur n'a entrepris aucune démarche aux fins de le soulager dans ses fonctions ; - l'employeur lui a proposé une rupture conventionnelle le 27 juin 2014, puis l'a convoqué à un entretien préalable pour faute grave alors qu'il était en arrêt de travail et le président de l'association l'a contacté par téléphone le 9 août pendant son arrêt de travail pour confirmer qu'il était licencié pour faute grave pour abandon de poste ; - un avertissement le 13 août 2014 dans lequel il lui est reproché de ne pas être resté sur son lieu de travail pour mettre en place l'organisation nécessaire liée à son absence ; - le contrôle de sa situation pendant l'arrêt de travail, en sollicitant même une expertise médicale dans le cadre du contrôle médical et de la contestation de l'avis d'inaptitude rendu par la médecine du travail ; - et que ce sont ces faits qui ont contribué à la dégradation de son état de santé, ayant bénéficié à compter du 5 mai 2014 d'un traitement antidépresseur puis ayant été placé en arrêt de travail en juillet 2014 ; qu'il précise que l'inspection du travail par décision du 28 octobre 2014 a confirmé l'avis d'inaptitude en considération de l'absence d'évaluation des risques psychosociaux dans l'entreprise malgré l'alerte de la médecine du travail, préconisant un reclassement pour une activité similaire dans une structure de petite taille et dans un autre contexte professionnel ; qu'il estime que l'employeur a manqué à son obligation de résultat de protection de la santé physique et mentale en ne prenant pas les mesures nécessaires pour faire cesser les comportements ou situations créatrices de risques psychosociaux ; que