Chambre sociale, 18 mars 2020 — 18-20.723

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 18 mars 2020

Rejet non spécialement motivé

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10317 F

Pourvoi n° X 18-20.723

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 MARS 2020

La société [...], société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° X 18-20.723 contre l'arrêt rendu le 6 juin 2018 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme I... L..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société [...], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme L..., et après débats en l'audience publique du 12 février 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Monge, conseiller rapporteur, Mme Mariette, conseiller, Mme Rémery, avocat général, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société [...] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [...] et la condamne à payer à Mme L... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société [...]

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société [...] à payer à Mme L... les sommes de 27 446,50 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires pour la période du 1er octobre 2012 au 31 décembre 2012, 103 837 euros à titre d'heures supplémentaires pour l'année 2013, et 38 561 euros à titre d'heures supplémentaires du 1er janvier 2014 au 19 mai 2014, outre les congés payés y afférents ;

Aux motifs que sur la demande de rappel de salaires pour heures supplémentaires et congés payés y afférents et sur les repos compensateurs du 1er octobre 2012 au 19 mai 2014, en cas de litige portant sur le nombre d'heures travaillées, il appartient au salarié d'étayer sa demande à ce titre par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'il y a lieu dans un premier temps d'observer que la tardiveté de la contestation de la validité des feuilles de temps, qui n'intervient qu'à l'issue de la période d'emploi alléguée, n'est pas en soi de nature à priver cette dernière de pertinence, ni ne constitue une renonciation sans équivoque du salarié à être rempli de ses droits ; que Mme L... produit un décompte où elle précise le nombre d'heures quotidiennement accompli pour la période du 1er octobre 2012 au 19 mai 2014, en précisant qu'elle a neutralisé systématiquement 1 heure de pause déjeuner, ainsi qu'une heure au titre de rendez-vous personnels ; qu'à ce décompte, elle a ajouté copie de ses envois par mail depuis sa boîte professionnelle, de son agenda Outlook, et de ses comptes rendus d'activités, saisis mensuellement dans le système informatique mis en place par l'employeur, comportant un détail journalier et par tâche ; que ces éléments, qui ne viennent pas se substituer à son décompte, viennent au contraire lui donner force et crédit ; que ce décompte, par ses variations, ne présente pas de caractère mécanique et stéréotypé ; qu'elle vient préciser que son agenda Outlook ne porte trace que de ses rendez-vous, et non de toutes ses autres tâches, et ce sans critique sur ce point précis par l'employeur ; que par la production de ces documents, Mme L... a suffisamment étayé sa demande, par des éléments suffisamment précis mettant la société [...] en mesure de répondre en produisant ses propres éléments ; que c'est dès lors en totale méconnaissance de la règle de preuve partagée instituée par l'article L. 3171-4 du code du travail, que le conseil s'est prévalu de la totale autonomie de la salariée dans l'organisation de son travail dans le périmètre de ses responsabilités, pour lui faire grief de procéder par voie d'affirmation et elle-même à une évaluation forfaitaire de ses durées