Chambre sociale, 18 mars 2020 — 18-24.075

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 18 mars 2020

Rejet non spécialement motivé

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10321 F

Pourvoi n° R 18-24.075

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 MARS 2020

La société Cervin, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° R 18-24.075 contre l'arrêt rendu le 7 septembre 2018 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant à M. E... B..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Mariette, conseiller, les observations écrites de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Cervin, de Me Haas, avocat de M. B..., après débats en l'audience publique du 12 février 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Mariette, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, Mme Rémery, avocat général, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Cervin aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Cervin et la condamne à payer à M. B... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour la société Cervin

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Cervin à payer à M. B... les sommes suivantes : 39.661,55 euros bruts au titre des heures supplémentaires lui restant dues, outre 3.966, 15 euros d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents, avec intérêt au taux légal à compter du 6 juin 2013 ;

Aux motifs que M. B... sollicite la condamnation de la société Cervin à lui payer la somme de 42.934,56 euros au titre d'heures supplémentaires lui restant dues pour les années 2008 à 2012, outre les congés payés y afférents ; qu'en défense, la société Cervin soulèvement premier de la prescription partielle de cette demande, faisant valoir que la prescription des salaires et de 3 ans en application de l'article L 3245-1 du code du travail et que l'acte interruptif de cette prescription n'est intervenu qu'avec la saisine du conseil de prud'hommes le 4 juin 2013, ce qui rend selon elle irrecevable la demande portant sur le paiement de salaires antérieurs au 4 juin 2010 ; qu'il convient de rappeler que la loi 2008-561 du 17 juin 2008 a uniformisé les délais de prescription en matière civile à 5 ans, y compris en ce qui concerne les actions en paiement de salaires et que si ce délai a été réduit à 3 ans par la loi 2013-504 du 14 juin 2013, les dispositions transitoires édictées par le V de l'article 21 de cette loi prévoient que : « Les dispositions du code du travail prévues aux III et IV du présent article s'appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la présente loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. » ; qu'en l'espèce, M. B... a introduit son action par la saisine du conseil de prud'hommes le 4 juin 2013 et était donc recevable à revendiquer le paiement d'un rappel de salaire à compter du 4 juin 2008, puisqu'à la date de cette saisine n'étaient expirés ni le délai de prescription afférent à ces salaires postérieurs au 4 juin 2008, ni le délai de prescription triennale courant à compter du 17 juin 2013, date d'entrée en vigueur de la loi nouvelle applicable aux prescriptions en cours ; que l'exception de prescription ici soulevée sera donc rejetée comme mal fondée ; que la durée légale du travail effectif de 35 h par semaine prévue à l'article L.3121-10 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré dans les conditions de l'article 3121-22 du même code ; qu'en application de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, la preuve des horaires de travail effectués n'incombe spécialement à