Chambre sociale, 18 mars 2020 — 19-13.525
Texte intégral
SOC.
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 mars 2020
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10322 F
Pourvoi n° U 19-13.525
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. I.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 décembre 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 MARS 2020
M. V... I..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° U 19-13.525 contre l'arrêt rendu le 21 décembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société Azurial, venant aux droits des sociétés Agence Nationale de Propreté (ANP) et l'Union France Entretien (LFE), société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Mariette, conseiller, les observations écrites de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de M. I..., après débats en l'audience publique du 12 février 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Mariette, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, Mme Rémery, avocat général, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. I... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat aux Conseils, pour M. I....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. V... I... de ses demandes de rappels de salaire, de congés payés afférents, d'indemnité pour travail dissimulé, de dommages-intérêts et de sa demande relative au titre des temps de pause ;
AUX MOTIFS QUE le salarié fait valoir qu'il n'a pas reçu de contrat de travail écrit de la part de la société Lfe et qu'il doit être rémunéré sur la base d'un temps complet pour toute la période de travail, entre le 19 mai et le 31 décembre 2009 ; par ailleurs, sans faire de distinction entre les sociétés Anp et Lfe, il prétend que ses horaires étaient du lundi au samedi de 13 heures à 21 heures, sans pause ; il produit un décompte, deux attestations et des copies de feuilles provenant d'un cahier d'émargement transmis par la société Auchan entre le 21 novembre 2008 et le 22 juillet 2010. La société intimée fait valoir que la société Anp était titulaire du marché portant sur la gestion du parc à caddies de l'hypermarché Auchan et la société Lfe du marché de nettoyage des parties communes du centre commercial, que les horaires du salarié étaient du lundi au samedi de 13 heures à 14 heures pour la société Lfe, et de 15 heures à 21 heures pour la société Anp, qu'il n'a jamais fait valoir de réserve ni de contestation sur ces deux contrats de travail distincts avec ses deux employeurs, la durée, les horaires, l'amplitude et la répartition du travail dans la semaine. L'article L. 3123-14 du code du travail prévoit que le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit qui doit comporter un certain nombre de mentions. L'absence de contrat de travail écrit fait présumer que l'emploi est à temps complet et il incombe à l'employeur qui le conteste de rapporter la preuve d'une part, qu'il s'agissait d'un travail à temps partiel et d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'était pas tenu de se tenir constamment à sa disposition. En application de l'article L. 3174-4 du code du travail, la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, et il appartient à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande. En premier lieu, il ressort des déclarations uniques à l'embauche effectuées par les sociétés Anp et Lfe, des bulletins de paie délivrés par chacune de ses sociétés et des feuilles de pointage journalières pour chaque société, sur l'ensemble des