Chambre sociale, 18 mars 2020 — 18-20.276

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 18 mars 2020

Rejet non spécialement motivé

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10324 F

Pourvoi n° M 18-20.276

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 MARS 2020

Mme O... C..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° M 18-20.276 contre l'arrêt rendu le 24 mai 2018 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Le Chamois, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme C..., de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Le Chamois, après débats en l'audience publique du 12 février 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller, Mme Rémery, avocat général, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme C... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme C...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame C... de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, congés payés et repos compensateurs y afférents.

AUX MOTIFS QUE conformément à l'article L.3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ;que dès lors la durée légale du travail, telle que définie ci-dessus, constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré dans les conditions de l'article L.3121-22 du code du travail, les heures supplémentaires devant se décompter par semaine civile ;que par application de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, le juge formant sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande ; que si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient aussi à ce dernier de fournir préalablement des éléments suffisamment précis de nature à étayer sa demande et à permettre également à l'employeur d'y répondre ;qu'en l'espèce, la salariée soutient qu'elle a été amenée à effectuer, au-delà des 182 mensuelles qui lui ont été rémunérées, 347 heures supplémentaires ; que pour étayer ses allégations, elle produit : - le contrat de travail à durée déterminée saisonnier en date du 28 octobre 2015, pour la période du 10 décembre 2015 au 20 mars 2016, qu'elle a signé en qualité de chef de rang, niveau II, échelon II de la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants (HCR) du 30 avril 1997 pour une durée hebdomadaire de 42 heures selon l'horaire en vigueur dans l'entreprise moyennant une rémunération mensuelle brute de 2 384,55 € pour un horaire mensualisé de 182 heures, hors avantages en nature, - les bulletins de paye des mois de janvier 2016, février 2016 et mars 2016 mentionnant pour chacun des mois de janvier et de février : 151,60 heures, outre 17,33 heures majorées à 10 % et 13 heures à 20 %, pour le troisième 101, 11 €, outre 11,55 heures majorées à 10 % et 8,67 à 20 %, - 4 décomptes manuscrits mentionnant les horaires de travail de début et de fin par demi- journée, - la photographie de deux plannings, - des échanges de sms les 8 et 9 février, 16 février, 24 février, 26 février, 28 février, 2 mars avec intégration pour c