Chambre sociale, 18 mars 2020 — 18-21.271

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 18 mars 2020

Rejet non spécialement motivé

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10325 F

Pourvoi n° T 18-21.271

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 MARS 2020

Mme O... P..., épouse M..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° T 18-21.271 contre l'arrêt rendu le 12 juin 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société Orpea, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mme M..., de la SCP Gaschignard, avocat de la société Orpea, après débats en l'audience publique du 12 février 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller, Mme Rémery, avocat général, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme M... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour Mme M...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir débouté Mme P... de ses demandes de rappel de salaire en conséquence de la violation du principe d'égalité de traitement et d'avoir, en conséquence, limité le montant des condamnations prononcées au titre de la rupture injustifiée de son contrat de travail ;

AUX MOTIFS QU'en application du principe « à travail égal, salaire égal » énoncé par les articles L.2261-22-11-4, L. 2771-1-8 et L. 3221-2 du code du travail, l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés pour autant que ceux-ci sont placés dans une situation identique ; que quand le salarié qui se prétend désavantagé apporte des éléments faisant ressortir que la comparaison avec d'autres salariés de l'entreprise qui exécutent une prestation de travail égale ou d'égale valeur révèle qu'il est moins rémunéré qu'eux, c'est à l'employeur de rapporter la preuve que la différence de traitement est fondée sur une justification objective ; qu'en l'espèce, Madame P... fait valoir qu'elle a effectué le même travail que celui des aides-soignantes tout en étant rémunérée en tant qu'auxiliaire de vie ; que les pièces produites justifient que Madame P... a été engagée en qualité d'auxiliaire de vie alors qu'elle n'avait pas validé l'ensemble des épreuves nécessaires pour obtenir le diplôme d'aide médico -psychologique ; qu'aux termes de la fiche métier auxiliaire de vie jointe au contrat de travail de Madame P... et signée par la salariée le 19 janvier 2011, celle-ci devait assumer des tâches de nettoyage, d'entretien et de rangement des matériels et des locaux, de traitement du linge des résidents ; qu'il est également visé sur cette fiche qu'en tant qu'auxiliaire de vie, Madame P... devait inciter les résidents à participer aux animations, favoriser les relations entre eux, participer aux animations et aux sorties et veiller à la convivialité les lieux de vie. Elle devait également assurer la traçabilité (les activités de nursing sur le support adéquat, signalé à l'équipe soignante les situations à risque pour le résident, veiller à la bonne application du règlement de fonctionnement de la résidence et participer à la démarche qualité de certification, aux différents groupes de travail, formation et aux réunions ; que la société ORPEA produit aux débats une seconde fiche métier correspondant à des activités de nursing et d'aide aux repas également effectuées par les auxiliaires de vie ; qu'elle explicite dans le cadre des débats que Madame P... avait été affectée à l'équipe de nursing jusqu'au 18 décembre 2011, date à partir de laquelle elle a été réaffectée à l'équipe de ménage à la suite d'un incident avec un résident, ce changement de fonctions induisant la restitution de sa blouse e