Chambre sociale, 18 mars 2020 — 19-11.306

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 18 mars 2020

Rejet non spécialement motivé

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10326 F

Pourvoi n° H 19-11.306

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 MARS 2020

Mme V... P..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° H 19-11.306 contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société France télévisions, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme P..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société France télévisions, après débats en l'audience publique du 12 février 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller, Mme Rémery, avocat général, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme P... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme P...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme P... de sa demande de rappels de salaire pour les périodes intercontrats ;

AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué,

« Sur le paiement du salaire pendant les périodes interstitielles et le paiement des rappels de rémunération sur la base d'un temps plein En application des articles L. 1225-1 du code du travail et 1134 du code civil, la requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne porte que sur le terme du contrat et laisse inchangées les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail. Par ailleurs, il résulte des dispositions de l'article 1787 du code civil, que le versement du salaire constitue la contrepartie de la prestation de travail et que ce salaire reste néanmoins dû, même en l'absence de travail, le salarié restait à la disposition de l'employeur. Dès lors le salarié engagé par plusieurs contrats à durée déterminée non successifs et dont le contrat de travail est requalifié en un contrat à durée indéterminée, ne peut prétendre à un rappel de salaire, au titre des périodes non travaillées séparant chaque contrat, que s'il a été contraint de se tenir à la disposition de l'employeur pendant ces périodes pour effectuer un travail. Il appartient dès lors au salarié, qui demande le paiement du salaire pendant les périodes interstitielles et des paiements d'accessoires de salaire sur la base d'un temps plein, non pas d'évoquer une violation des dispositions de l'article L. 3123-4 du code du travail relatives au contrat à temps partiel mais d'établir que pendant ces périodes, il s'est tenu à la disposition de l'employeur. A ce titre il ne suffit pas de reprocher à l'employeur le défaut de planning prévisionnel et l'organisation mise en place mais d'apporter des éléments concrets démontrant une constante disposition pour l'employeur. Or il a été observé que Madame V... P... ne produit pas ses bulletins de salaire pendant la période contractuelle permettant de relever la durée et la fréquence de ses périodes contractuelles, ne produit pas ses avis d'imposition, ne justifie pas de refus qu'elle aurait dû opposer à d'autres employeurs en raison d'une demande de la SA France Télévision à laquelle elle devait répondre ou d'exigences particulières de celle-ci, et étant domiciliée à plus de 600 kilomètres dans le Vaucluse. Son relevé de carrière établi par l'organisme de retraite atteste qu'elle a travaillé simultanément pour de nombreux autres organismes pour de nombreux organismes (TF1, Euro Média, Berenice, Nezyrac, Image ressources, Dialogue pour le troisième millénaire ). En conséquence Madame V... P... ne fait pas la démonstration qu'elle a été contrainte de se tenir constamment à la disposition de l'employeur et est déboutée de sa demande de rappel