Chambre sociale, 18 mars 2020 — 18-21.673

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 18 mars 2020

Rejet non spécialement motivé

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10328 F

Pourvoi n° E 18-21.673

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 MARS 2020

La Fondation Diaconesses de Reuilly, dont le siège est [...] , venant aux droits de l'association ABEJ Coquerel, a formé le pourvoi n° E 18-21.673 contre l'arrêt rendu le 27 juin 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à Mme L... I..., domiciliée chez M. N..., [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la Fondation Diaconesses de Reuilly, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme I..., après débats en l'audience publique du 12 février 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Fondation Diaconesses de Reuilly aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Fondation Diaconesses de Reuilly et la condamne à payer à Mme I... la somme de 2 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la Fondation Diaconesses de Reuilly

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, après avoir requalifié les différents contrats à durée déterminée de la salariée en contrat à durée indéterminée, d'AVOIR condamné l'exposante à payer à Mme I..., à titre de rappels de salaire, les sommes de 2 491,25 € pour l'année 2011, outre 249,12 € au titre des congés payés y afférents, celle de 2 044,11 € pour la période du 1er janvier au 30 juin 2012, outre celle de 204,41 € au titre des congés payés y afférents, celle de 1 833,92 € pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2012, outre celle de 183,39 € au titre des congés payés y afférents, et celle de 10 852,71 € pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2013, outre celle de 1 085,27 € au titre des congés payés y afférents ;

Aux motifs propres que le jugement sera confirmé en ce qu'il a requalifié les contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ; que la salariée justifie s'être tenue de manière permanente à la disposition de l'association ABEJ COQUEREL, de sorte qu'elle est bien fondée en sa demande de rappel de salaires au titre des périodes interstitielles (arrêt, page 5) ;

Et aux motifs, à les supposer adoptés, des premiers juges, que Mme I... qui s'est toujours tenue à la disposition de son employeur, n'a jamais perçu de salaire durant les périodes inter-contrats (jugement, page 7) ;

1°/ Alors qu'en cas de requalification de plusieurs contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, le salarié ne peut prétendre au paiement d'un rappel de salaire au titre des périodes non travaillées qu'en démontrant qu'il s'est tenu en permanence à la disposition de l'employeur ; Qu'en l'espèce, pour condamner l'employeur à régler à la salariée les salaires correspondant aux périodes interstitielles, la cour d'appel s'est bornée à énoncer, par motifs propres et adoptés des premiers juges, que la salariée justifie s'être tenue de manière permanente à la disposition de l'employeur ;

Qu'en statuant ainsi, quand il ne résulte ni des conclusions d'appel de la salariée, développées oralement à l'audience, ni des mentions de l'arrêt attaqué que l'intéressée, qui s'est bornée à faire valoir qu'elle n'avait pas perçu de salaire pendant les périodes interstitielles (conclusions d'appel de la salariée, pages 12 et 13), ait prétendu s'être tenue en permanence à la disposition de l'employeur pendant lesdites périodes, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2°/ Alors qu'en cas de requalification de plusieurs contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, le salarié ne peut prétendre au paiement