Chambre sociale, 18 mars 2020 — 18-21.985
Texte intégral
SOC.
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 mars 2020
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10329 F
Pourvoi n° U 18-21.985
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 MARS 2020
M. N... U..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° U 18-21.985 contre l'arrêt rendu le 5 juillet 2018 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant à la société Colliers international France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, les observations écrites de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de M. U..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Colliers international France, après débats en l'audience publique du 12 février 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. U... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour M. U...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que la prise d'acte prend les effets d'une démission, d'AVOIR débouté M. U... de ses demandes, notamment relatives à la rupture de ses demandes de rappel de salaire et tendant à voir fixer son salaire fixe et variable à la somme de 16 904 € sur l'année 2011, et à condamner la SAS Colliers International France à lui payer différentes sommes au titre de rappels de salaire, commissions, primes et congés payés afférents pour les années 2008 à 2012, d'indemnité de préavis, des congés afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR condamné à payer une indemnité de préavis et aux dépens ;
AUX MOTIFS QUE « sur les primes variables ; que suivant contrat du 9 décembre 2002, M. N... U... était embauché par la société Amadeus en qualité de consultant, département commercial, sa rémunération étant constituée d'une partie fixe répartie sur 12 mois (91 470 euros) et d'une prime semestrielle d'atteinte d'objectifs brute de 15 244 euros pour un objectif de chiffre d'affaires de 1 million d'euros avec 40 % de marge brute ; que la société Amadeus ayant été reprise par la société AOS France, celle-ci lui a fait une proposition de modification de sa rémunération reçue le 20 décembre 2006 que le salarié reconnaît avoir acceptée (page 17 de ses conclusions), portant sa rémunération à compter du 1er janvier 2006 à 113 994 euros la partie fixe sur 12 mois et une partie variable correspondant à un pourcentage de son salaire annuel fixe basé sur 3 paramètres, et pour 2006 ayant été retenus : - les résultats d'AOS France (Net Incombe AOS France tel que défini dans le budget), - le montant de la contribution nette par employé AOS France et l'évolution de revenu net AOS France, - vos performances individuelles liées aux objectifs définis annuellement par votre manager, ces paramètres seront adaptés chaque année et vous seront communiqués par votre manager ; que le 6 novembre 2009, la société AOS France proposait à M. U... un avenant à son contrat de travail portant sur un projet de modification de la structure de la rémunération des salariés se décomposant ainsi : - une rémunération annuelle fixe sur 12 mois, - une prime annuelle variable brute dès lors qu'auront été atteints et constatés les objectifs qualitatifs et quantitatifs précis, le versement de cette partie variable de sa rémunération s'effectuerait en mars de l'année d'après, étant précisé qu'il serait subordonné à sa présence dans l'entreprise au 31 décembre de l'année concernée ; que M. U... refusait de donner son accord pour cette modification (pièce 27) ; que N... U... affirme que s'il a accepté la modification proposée le 15 décembre 2006, celle-ci n'a cep