Chambre sociale, 18 mars 2020 — 18-23.460

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 18 mars 2020

Rejet non spécialement motivé

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10330 F

Pourvoi n° X 18-23.460

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 MARS 2020

La société KLB Group, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° X 18-23.460 contre l'arrêt rendu le 25 septembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant à Mme C... V..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, les observations écrites de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de la société KLB Group, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme V..., après débats en l'audience publique du 12 février 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société KLB Group aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société KLB Group et la condamne à payer à Mme V... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Gouz-Fitoussi, avocat aux Conseils, pour la société KLB Group

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société KLB Group à payer à Mme V... la somme de 2 000 euros au titre des primes de satisfaction ;

Aux motifs que sur la prime de satisfaction, Mme V... sollicite la somme de 2 000 euros au titre de la prime de satisfaction ; qu'elle fait valoir qu'elle a perçu cette prime contractuelle régulièrement sauf à deux reprises, en mai 2014 où elle n'a perçu que 1 000 euros au lieu de 1 500 euros et en novembre 2014 où elle n'a rien perçu alors qu'elle aurait dû percevoir 1 500 euros, que la société KLB Group soutient sans autre précision que « cette prime de satisfaction n'est pas due, ce que Mme V... savait parfaitement » ; que la cour constate que l'avenant du 1er mars 2014 prévoit que Madame V... pourra percevoir une prime de satisfaction variable annuelle de 6 000 euros bruts, versée trimestriellement à hauteur de 1.500 euros bruts, que la prime de satisfaction sera basée sur les critères suivants : la satisfaction client, la qualité du management, la qualité des reporting, le suivi des ressources (gestion des absences, renouvellement des contrats) et la contribution à l'effort de vente (détection de nouveaux projets) et que ces primes seront évaluées par le manager et versées avec une périodicité identique à l'an passé, soit en mai, en août, en novembre et en février ; qu'à l'examen de la clause et des moyens débattus, la cour retient que Mme V... est bien fondée dans sa demande au motif qu'hormis l'affirmation de la prise en compte de critères tels que la satisfaction client, la qualité du management, la qualité des reporting, le suivi des ressources (gestion des absences, renouvellement des contrats) et la contribution à l'effort de vente (détection de nouveaux projets), ce qui est très général, la société KLB Group ne produit aucun élément de preuve ni n'invoque aucun élément relatif aux critères objectifs précis sur lesquels elle se serait fondée pour refuser ou accorder totalement ou partiellement ces primes ; que le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a débouté Mme V... de sa demande en paiement des primes de satisfaction, et, statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société KLB Group à payer à Mme V... la somme de 2 000 euros au titre des primes de satisfaction impayées en mai et en novembre 2014 ;

Alors que lorsqu'elle est versée en exécution d'un engagement unilatéral de l'employeur, la prime n'est obligatoire pour l'employeur que dans les conditions fixées par cet engagement : qu'en l'espèce, par un avenant du 1er mars 2014, la société KLB Group a mis en place une prime de satisfaction basée sur les critères de la satisfaction client, de la qualité du management, et de la qualité des reporting ;