Chambre sociale, 18 mars 2020 — 18-20.269

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 18 mars 2020

Rejet non spécialement motivé

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10331 F

Pourvoi n° D 18-20.269

Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. N.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 janvier 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 MARS 2020

La société Socimat, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° D 18-20.269 contre l'arrêt rendu le 26 avril 2018 par la cour d'appel de Papeete (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. I... N..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. David, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la société Socimat, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. N..., après débats en l'audience publique du 12 février 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. David, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Socimat aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Socimat et la condamne à payer à la SCP Piwnica et Molinié la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour la société Socimat

La société Socimat fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. N... la somme de 255 708 FCP bruts de rappel de salaire au titre de la prime à l'emploi, outre celle de 25 570 FCP bruts d'indemnité de congés payés s'y rapportant;

AUX MOTIFS QUE l'article 1er de la loi du pays n° 2006-18 du 3 juillet 2006 publiée au journal officiel de la Polynésie française du 3 juillet 2006 dispose que : « A compter de l'entrée en vigueur de la présente lai du pays, chaque salarié, dont le contrat relève de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 modifiée relative aux principes généraux du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et des tribunaux du travail en Polynésie française, bénéficie d'une prime à l'emploi, versée par l'employeur, à titre de complément de salaire... Elle entre dans la base de calcul des majorations pour ancienneté prévues par l'article 9 de la délibération n° 91-5 AT du 17 janvier 1991 » ; que son article 2 dispose que : « Le montant horaire de la prime à l'emploi est fixé à 35,5 FCP, soit 6 000 FCP pour 169 heures » ; que son article 3 dispose que : « Cette prime s'ajoute à la rémunération antérieurement perçue, à l'exception des éléments suivants que cette prime peut intégrer : - prime à remploi mise en place conventionnellement ou unilatéralement par l'employeur à compter d'une date postérieure au 15 novembre 2005... » ; que son article 4 dispose que : « Les conventions collectives et accords collectifs peuvent déterminer la façon dont la prime à l'emploi est intégrée dans leurs grilles de salaires. Lorsque la prime à l'emploi est intégrée dans le salaire conventionnel de base, le bulletin de paye indique, après le montant de la rémunération des heures de travail payées au taux normal, la mention « dont prime à l'emploi » suivi du montant versé au titre de cette prime. Dans les autres cas, la prime à l'emploi fait l'objet d'une ligne spécifique sur le bulletin de paye, conformément aux dispositions de l'article 19 de la délibération n° 91-5 AT du 17 janvier 1991 » ; qu'en l'espèce, la convention collective du commerce, applicable au contrat de travail liant les parties, a prévu une intégration de la prime à l'emploi dans le salaire conventionnel de base ; qu'en effet, l'accord interprofessionnel du 20 décembre 2005 stipule que « chaque salarié bénéficie, à compter du 1er janvier 2006, d'une prime à l'emploi, versée par l'employeur, à titre de complément de salaire » qui « s'ajoute à la rémunération antérieurement perçue » ; que par arr