Chambre sociale, 18 mars 2020 — 18-21.227

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 18 mars 2020

Rejet non spécialement motivé

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10332 F

Pourvoi n° V 18-21.227

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 MARS 2020

M. L... W..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° V 18-21.227 contre l'arrêt rendu le 13 juin 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à la société Interxion France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La société Interxion France a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. W..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Interxion France, après débats en l'audience publique du 12 février 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés au pourvoi principal et celui annexé au pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE les pourvois, tant principal, qu'incident ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. W..., demandeur au pourvoi principal

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect des repos hebdomadaires et quotidiens.

AUX MOTIFS QU'aux termes des dispositions de l'article L. 3121-6 du travail, dans sa rédaction applicable au litige, les périodes d'astreinte sont intégrées dans le décompte du temps de repos journalier et de repos hebdomadaire, exception faite de la durée d'intervention ; qu'en l'espèce, les pièces versées aux débats ne permettent pas de démontrer que Monsieur L... W... est intervenu pendant ses périodes d'astreinte, et le salarié n'apporte aucun élément de nature à étayer sa demande ; qu'à cet égard, la production de tableaux mentionnant ses semaines d'astreinte, de notes de frais et de compte-rendus de réunion, sans préciser les dates de ses interventions, et d'une attestation d'un collègue qui relate une situation générale, sans donner d'indication précise sur la situation particulière de Monsieur L... W..., apparaissent insuffisantes et ne permettent pas à l'employeur de justifier des horaires réalisés par le salarié ; que de la même manière, Monsieur L... W... ne produit aucun élément de nature à étayer ses allégations au titre de l'accomplissement d'heures supplémentaires et de leur prétendu paiement par des primes exceptionnelles ; qu'ainsi, Monsieur L... W... ne démontre pas la violation par l'employeur de ses obligations en matière de repos et de travail dissimulé.

1° ALORS QUE la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe à l'employeur ; qu'en déboutant le salarié de sa demande aux motifs que les pièces versées aux débats ne permettent pas de démontrer qu'il était intervenu durant ses périodes d'astreinte, intégrées dans le décompte du temps de repos journalier et du temps de repos hebdomadaire, et que le salarié n'apportait aucun élément de nature à étayer sa demande, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation des articles L.3121-10, L.3131-1, L.3132-1, L.3132-2, L.3132-3 et L. 3121-36 du code du travail et de l'article 1353 (anciennement 1315) du code civil.

2° ALORS QUE la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe à l'employeur ; que l'article VI de l'accord d'entreprise du 18 février 2002 portant sur les heures d'astreinte lui imposait d'établir un document récapitulatif mensuel des astreintes effectuées par le salarié ;