Chambre sociale, 18 mars 2020 — 19-13.904
Texte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 mars 2020
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10333 F
Pourvois n° F 19-13.904 à G 19-13.906 Q 19-13.912 et S 19-13.914 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 MARS 2020
1°/ M. M... S..., domicilié [...] ,
2°/ M. E... W..., domicilié [...] ,
3°/ M. O... Q..., domicilié [...] ,
4°/ M. C... K..., domicilié [...] ,
5°/ M. B... H..., domicilié [...] ,
ont formé les pourvois n° F 19-13.904, H 19-13.905, G 19-13.906, Q 19-13.912 et S 19-13.914 contre les arrêts rendus le 11 décembre 2018 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 2), dans les litiges les opposant à l'association Pôle thermal Saint-Eloy, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de MM. S..., W..., Q..., K... et H..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'association Pôle thermal Saint-Eloy, après débats en l'audience publique du 12 février 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
En raison de leur connexité, les pourvois n° F 19-13.904 à G 19-13.906, Q 19-13.912 et S 19-13.914 sont joints.
1. Le moyen de cassation commun annexé, qui est invoqué à l'encontre des décisions attaquées, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne MM. S..., W..., Q..., K... et H... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit aux pourvois n° F 19-13.904 à G 19-13.906, Q 19-13.912 et S 19-13.914 par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour MM. S..., W..., Q..., K... et H...
Le moyen fait grief aux arrêts infirmatifs attaqués d'AVOIR débouté les salariés de leurs demandes de rappels de salaire.
AUX MOTIFS QUE M. S..., comme douze de ses collègues engagés comme lui par l'Association Pôle Thermal d'Amneville, dont la Cour connaît de l'appel en même temps que le sien, demande, sur le principe de l'égalité de traitement, lui même fondé sur le principe de non discrimination stipulé à l'article L. 1132-1 du code du travail, à bénéficier du même salaire que celui octroyé à son collègue M. T... par un avenant en date du 1er juillet 2008; que par cet avenant, signé pour l'employeur, alors dénommé l'Association Centre Thermal Saint Eloy par Mme D... U..., M. I... T... était engagé en qualité de maître nageur sauveteur D.E - indice 245, en suite de son contrat initial conclu le 29 mars 2004 ; que l'intimé soutient, au regard de cet avenant, qu'il devrait bénéficier du même salaire, correspondant à l'indice 245, soit par conséquent de la même classification dans la convention collective que M. T..., qui exerce le même emploi que lui et non celui de chef de bassin, comme l'employeur peine à le démontrer ; que si cet avenant constitue en l'espèce un élément pouvant laisser supposer l'existence d'une discrimination et répond donc aux exigences de preuve préalable incombant au salarié aux termes de l'article L. 1134-1 du même code, à charge par conséquent pour l'employeur de prouver que sa décision, en l'espèce celle de classer l'intimé à un coefficient inférieur à celui de son collègue, est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, il est néanmoins insuffisant à établir en soi cette discrimination ; qu'en effet, si en vertu du principe « à travail égal, salaire égal » tous les salariés placés dans une position identique doivent bénéficier des mêmes avantages, ce principe n'implique pas nécessairement, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, qu'il faille aligner les salaires de tous ces salariés sur celui du salarié qui gagne le plus, a fortiori dans une situation où, comme en l'espèce, ce dernier a fait l'objet d'une discrimination, dans le sens étymologique de ce terme, dans un sens positif qui n'avait aucune justification objective au regard des critères applicables ; qu'en l'occurr