Troisième chambre civile, 19 mars 2020 — 18-25.395

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Articles 1134 et 1153 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.

Texte intégral

CIV. 3

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 19 mars 2020

Cassation partielle sans renvoi

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 230 F-D

Pourvoi n° A 18-25.395

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 MARS 2020

1°/ la société Albius, société civile de construction vente, dont le siège est [...] , représentée par la société Auber compagnie, liquidateur, dont le siège est [...] ,

2°/ M. C... W..., de la SELARL W..., domicilié [...] , en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Albius, ayant déclaré reprendre l'instance,

ont formé le pourvoi n° A 18-25.395 contre l'arrêt rendu le 21 septembre 2018 par la cour d'appel de Saint-Denis (chambre civile TGI), dans le litige les opposant à la société Les Grands travaux de l'Océan indien, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Jacques, conseiller, les observations de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Albius et de M. W..., ès qualités, de Me Le Prado, avocat de la société Les Grands travaux de l'Océan indien, et après débats en l'audience publique du 11 février 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Jacques, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Reprise d'instance

1. Il est donné acte à la société C... W... de sa reprise d'instance, en sa qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la société Albius.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 21 septembre 2018), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 8 décembre 2016, pourvois n° 14-17.812 et 14-20.221), la société Albius, ayant entrepris la construction d'un groupe d'immeubles comportant quatre-vingt-quinze logements, a confié à la société des Grands travaux de l'Océan indien (la société GTOI) le lot gros oeuvre.

3. Après expertise judiciaire, la société GTOI a assigné la société Albius, depuis en liquidation judiciaire, en paiement de situations impayées.

Examen des moyens

Sur les deux premiers moyens, ci-après annexés

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le troisième moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

5. La société Albius fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société GTOI des intérêts au taux légal majoré de sept points à compter du 15 mars 2010, date de l'assignation introductive d'instance, alors « que la norme Afnor P03-001, contractuellement rendue applicable au marché litigieux par le cahier des clauses administratives particulières, subordonnait le droit de l'entrepreneur au paiement d'intérêts moratoires à un taux égal au taux d'intérêt légal augmenté de 7 points, à une mise en demeure du maître de l'ouvrage par lettre recommandée, de sorte qu'en l'absence d'une telle mise en demeure, l'entrepreneur n'avait pas droit à des intérêts à ce taux conventionnel ; que la cour d'appel avait constaté l'absence de production aux débats par l'entrepreneur d'une lettre recommandée de mise en demeure du maître de l'ouvrage, ce dont il résultait que ledit entrepreneur, en l'absence d'une telle mise en demeure, n'avait pas droit à des intérêts au taux conventionnel ; qu'en condamnant néanmoins la société Albius au versement d'intérêts moratoires à ce taux conventionnel, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a méconnu ainsi la loi des parties, violant l'article 1134 ancien du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1134 et 1153 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 :

6. Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

7. Dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement.

8. Pour condamner la société Albius à payer des intérêts au taux légal majoré de sept points à compter de l'assignation, l'arrêt retient que les parties ont expressément soumis le marché à la norme NF P03-001 qui prévoit que les retards de paiement ouvrent droit pour l'entrepreneur, après mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception,