Troisième chambre civile, 19 mars 2020 — 15-16.186
Texte intégral
CIV. 3
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 19 mars 2020
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 232 F-D
Pourvoi n° D 15-16.186
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 MARS 2020
La société Prophal, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° D 15-16.186 contre l'arrêt rendu le 4 février 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société [...], société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Bech, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Prophal, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société [...], après débats en l'audience publique du 11 février 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Bech, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 février 2015), le 2 mars 2009, la société Prophal a conclu avec la société [...] deux marchés portant sur des travaux de désamiantage et de démolition de bâtiments situés dans deux sites différents. Pour l'un des sites, les travaux ont été exécutés et le montant du devis intégralement réglé. Pour l'autre site, les travaux n'ont été que partiellement effectués, la société Prophal ayant souhaité suspendre son projet immobilier.
2. La société [...] a assigné la société Prophal en résolution du contrat non intégralement rempli, en paiement d'une partie du prix du marché inachevé et en indemnisation de son préjudice.
Examen des moyens
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
4. La société Prophal fait grief à l'arrêt de prononcer la résolution du marché de travaux inachevé, alors :
« 1°/ que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; que, comme le faisait valoir la société Prophal dans ses écritures d'appel, le devis n° 27.056-5 du 18 février 2009 prévoit une durée de travaux de 3/4 mois, mais ne fait état d'aucune date en ce qui concerne le commencement des travaux proprement dits, de sorte que, les difficultés rencontrées sur l'avancement commercial du projet l'ayant empêchée de poursuivre et d'achever le second marché, dont elle a été obligée de suspendre la réalisation, ce devis n° 27.056-5 pouvait, en tout état de cause, être réactivé si la conjoncture devenait meilleure et si elle finalisait commercialement son projet ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans se prononcer sur l'absence de mention, dans le devis litigieux, d'une date de commencement des travaux, propre à justifier la suspension de leur exécution, la cour d'appel, qui a dénaturé par omission ce document, a violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ en toute hypothèse, que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement ; que, dans ses écritures d'appel, la société Prophal avait fait valoir que si le devis n° 27.056-5 du 18 février 2009 prévoit une durée de travaux de 3/4 mois, il ne fait état d'aucune date en ce qui concerne le commencement des travaux proprement dits ; qu'elle exposait qu'elle connaît des difficultés sur l'avancement commercial du projet qui empêchent de poursuivre et d'achever le second marché, de sorte qu'elle a été obligée d'en suspendre la réalisation qu'elle soutenait que le devis n° 27.056-5 peut, en tout état de cause, être réactivé si la conjoncture devient meilleure et si elle finalise commercialement son projet, de sorte que la condition résolutoire ne peut pas s'appliquer, en l'espèce, car une partie du contrat a été effectuée et qu'il existe une possibilité pour que ce contrat aille à son terme car le projet n'est pas abandonné et les cocontractants sont toujours en mesure d'aller au bout de ce contrat quitte, peut-être, à réaménager et à réactualiser les travaux à finir, comme l'avaient retenu les premiers juges ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans se prononcer sur ces chefs de conclusions, de nature à établir que la société Prophal pouvait valablement suspendre l'exécution du second marché sans manquer à ses obligations contractuelles, ni encourir la résolution du contrat, la co