Troisième chambre civile, 19 mars 2020 — 18-26.567
Textes visés
- Article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
Texte intégral
CIV. 3
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 19 mars 2020
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 238 F-D
Pourvoi n° Z 18-26.567
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 MARS 2020
1°/ la société 35 Avenue, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ la société J...-E..., dont le siège est [...] , représentée par M. F... E..., pris en qualité de mandataire judiciaire de la société 35 Avenue,
ont formé le pourvoi n° Z 18-26.567 contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre), dans le litige les opposant à la société Texto France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La société Texto France a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Guillaudier, conseiller référendaire, les observations de Me Laurent Goldman, avocat de la société 35 Avenue, de la société J...-E..., ès qualités, de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Texto France, après débats en l'audience publique du 11 février 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Guillaudier, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 septembre 2018), le 7 janvier 2006, la société parisienne Européenne de gestion a consenti un bail commercial à la société Texto France.
2. Les 22 et 25 juillet 2014, la société Texto France a conclu avec la société 35 Avenue une promesse synallagmatique de cession du droit au bail sous diverses conditions suspensives, la réalisation de celles-ci devant intervenir au plus tard le 30 septembre 2014.
3. La société 35 Avenue ayant refusé de réitérer la cession du bail, la société Texto France l'a assignée en paiement de diverses sommes.
Examen des moyens
Sur le moyen unique du pourvoi principal
Enoncé du moyen
4. La société 35 Avenue fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Texto France la somme de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts, alors :
« 1°/ que le juge doit préciser le fondement juridique de sa décision ; qu'en retenant tout à la fois, pour condamner la société 35 Avenue à payer une certaine somme à la société Texto France à raison de l'absence de réitération par la première d'un compromis de cession de droit au bail, que celle-ci avait engagé sa responsabilité et que, la vente étant parfaite, elle devait verser le prix convenu, la cour d'appel, qui a laissé incertain le fondement juridique de la condamnation qu'elle a prononcée, a violé l'article 12 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en tout état de cause, dans le dispositif de ses conclusions d'appel, la société Texto France sollicitait la condamnation de la société 35 Avenue à lui verser la somme de 100 000 euros « au titre du prix de cession » ; qu'en lui accordant cependant cette somme « à titre de dommages-intérêts », la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
3°/ que, plus subsidiairement, si une obligation est contractée sous la condition qu'un événement arrivera dans un temps fixe, cette condition est censée défaillie lorsque le temps est expiré sans que l'événement soit arrivé ; que la cour d'appel qui, après avoir constaté que le compromis était stipulé sous condition suspensive d'obtention de l'agrément du bailleur au plus tard le 30 septembre 2014 et que celui ci n'avait été donné que le 3 octobre, ce dont il résultait que, la condition ayant défailli, le compromis était caduc, s'est néanmoins fondée, pour constater la perfection de la vente, sur la brièveté de ce retard, a violé l'article 1176 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
4°/ que, dans ses conclusions d'appel, la société 35 Avenue faisait valoir que si elle avait finalement pris à bail le local litigieux en septembre 2015, un an après le terme du compromis signé en juillet 2014, c'était à raison de ce que les travaux pour remédier à la fissure se trouvant au-dessus du bandeau de l'enseigne avaient été réalisés ; qu'en retenant néanmoins, pour dire que la société 35 Avenue avait renoncé sans motif légitime au compromis, qu'elle avait conclu un bail sur le local litigieux, ce qui démontrait que la f