Troisième chambre civile, 19 mars 2020 — 19-11.463
Texte intégral
CIV. 3
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 19 mars 2020
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 241 F-D
Pourvoi n° C 19-11.463
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 MARS 2020
La société Bligny, société civile immobilière, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° C 19-11.463 contre l'arrêt rendu le 6 décembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 7), dans le litige l'opposant :
1°/ à la Société d'aménagement et de développement des villes et du département (SADEV) du Val-de-Marne, société anonyme d'économie mixte, dont le siège est [...] ,
2°/ à la direction départementale des finances publiques du Val-de-Marne, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Bligny, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la Société d'aménagement et de développement des villes et du département du Val-de-Marne, après débats en l'audience publique du 11 février 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. L'arrêt attaqué (Paris, 6 décembre 2018), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 18 mai 2017, pourvoi n° 16-15.869), fixe le montant des indemnités revenant à la société Bligny au titre de l'expropriation, au profit de la Société d'aménagement et de développement des villes et du département du Val-de-Marne, d'un immeuble lui appartenant.
Examen du moyen
Sur le moyen unique, pris en ses première et quatrième à quatorzième branches, ci-après annexé
2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches
Enoncé du moyen
3. La société Bligny fait grief à l'arrêt de fixer comme il le fait les indemnités d'expropriation lui revenant, alors :
« 1°/ qu'aucun principe n'exclut la possibilité pour le juge de l'expropriation de prendre en considération, pour l'évaluation de l'indemnité, des ventes ne comportant pas le numéro de publication au service de la publicité foncière ; qu'en refusant de prendre en considération des éléments de comparaison invoqués par la SCI Bligny résultant de la base BIEN des notaires portant sur des biens libres comportant le prix au mètre carré, l'adresse et les caractéristiques du bien et une référence d'enregistrement propre à la chambre des notaires, sur le fondement d'un prétendu principe selon lequel ne peuvent être pris en considération comme références pertinentes que des ventes dont le numéro de publication au service de la publicité foncière est communiqué permettant d'accéder aux actes de vente, la cour d'appel a violé l'article L. 13-15 I devenu L. 322-2 du code de l'expropriation ;
2°/ qu'en ne répondant pas aux conclusions de la SCI Bligny qui, produisant les résultats de ses propres démarches, faisait valoir qu'il est possible à partir de l'indication du mois, de l'année de la mutation et de l'emplacement du bien mentionné dans la base BIEN des notaires de formuler une demande de renseignement auprès du service de la publicité foncière en utilisant un formulaire CERFA afin d'obtenir les actes de vente concernés et ce même sans leur numéro de publication au service de la publicité foncière, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
4. La cour d'appel, répondant aux conclusions prétendument délaissées, a souverainement retenu que les informations communiquées par la société Bligny ne permettaient pas de disposer des actes de vente correspondant aux termes de référence qu'elle citait et de connaître les caractéristiques des biens concernés ainsi que les modalités des transactions.
5. Elle en a déduit à bon droit que ces termes de comparaisons devaient être écartés.
6. Le moyen n'est donc pas fondé.
Mais sur le moyen unique, pris en sa quinzième branche
Enoncé du moyen
6. La société Bligny fait grief à l'arrêt de fixer comme il le fait les indemnités d'expropriation lui revenant, alors « qu'elle proposait des termes de comparaison pour la partie atelier et une série de termes de comparaison particuliers pour l'évaluation de la partie de l'immeuble à destination de boutique et de