cr, 17 mars 2020 — 19-81.332

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article 1153, devenu 1231-6, du code civil.
  • Articles 1240 du code civil et 2 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° X 19-81.332 F-P+B+I

N° 269

EB2 17 MARS 2020

CASSATION PARTIELLE

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 17 MARS 2020

CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par la société CNA-SUVA contre l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry, chambre correctionnelle, en date du 21 novembre 2018, qui, dans la procédure suivie contre M. L... S... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de Mme Méano, conseiller référendaire, les observations de Me Haas, avocat de la société CNA-SUVA, les observations de Me Le Prado, avocat de M. L... S... et de la Société Maaf assurances, et les conclusions de Mme Le Dimna, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 janvier 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Méano, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre ,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. À la suite d'un accident de la circulation survenu le 26 mai 2011, M. S... a été déclaré coupable de blessures involontaires aggravées ayant entraîné une incapacité temporaire de travail inférieure à 3 mois, au préjudice de M. D... E..., qui travaillait en Suisse et s'est constitué partie civile. La caisse nationale suisse d'assurances en cas d'accident (CNA-Suva), tiers payeur lui ayant servi des prestations, est intervenue à l'instance, ainsi que la société MAAF, assureur responsabilité civile du prévenu. L'affaire a été renvoyée sur les intérêts civils.

3. Le rapport d'expertise a fixé la date de consolidation de la victime au 7 juin 2012 et a fait état d'arrêts de travail subis par M. E... entre mai et août 2011 ; celui-ci a ensuite été hospitalisé pendant 6 jours en mars 2013.

4. La CNA-Suva a demandé, notamment, la condamnation de M. S... à lui payer en deniers ou quittances, la somme de 20 715 francs suisses, ou son équivalent en euros, au titre des indemnités journalières servies dans l'intérêt de M. E... consécutivement à l'accident, outre intérêts légaux à compter de la demande, présentée à l'audience du 5 novembre 2014 par conclusions.

5. Statuant sur intérêts civils, le tribunal correctionnel a déclaré recevable l'intervention de la société Helsana, assurance complémentaire de la victime, a fixé à une certaine somme le montant des pertes de gains professionnels actuels et futurs de M. E..., a constaté que le montant des indemnités journalières versées par la CNA-Suva et par la société Helsana était supérieur à l'assiette du recours et, évaluant la créance de la CNA-Suva au marc le franc, a condamné M. S... à lui payer la somme de 16 785,80 francs suisses.

6. La CNA-Suva, M. S... et la MAAF ont relevé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

7. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

8. Le moyen est pris de la violation des articles 93 du règlement CEE 1408/71 du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non-salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la communauté, applicable selon l'accord du 21 juin 1999, entre les Etats membres de l'Union et la Confédération suisse, au recours subrogatoire des tiers payeurs suisses, 72 et 74 de la loi fédérale suisse sur la partie générale des assurances sociales du 6 octobre 2000, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale et du principe de la réparation intégrale.

9. Le moyen, en sa seconde branche, critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a fixé les créances de la Suva à hauteur de 47 125,25 francs suisses au titre des dépenses de santés actuelles et futures et 16 785,80 francs suisses au titre des pertes de gains professionnels actuels et futurs et a condamné M. S... à payer ces sommes à la Suva en deniers ou quittances, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, alors :

« 2°) que les dispositions fiscales frappant les revenus sont sans incidence sur les obligations des personnes responsables du dommage et le calcul de l'indemnisation de la victime ; qu'en prenant en compte, pour calculer les pertes de gains professionnels actuels et futurs de M. E..., son salaire net « après impôt », la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1240 du code civil et 2 du code d