cr, 17 mars 2020 — 18-84.972

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° G 18-84.972 FS-D

N° 256

EB2 17 MARS 2020

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 17 MARS 2020

Mme K... I... venant aux droits de B... I..., décédé, partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, en date du 8 juin 2018, qui, dans la procédure suivie contre M. O... du chef d'homicide involontaire aggravé, a prononcé sur les intérêts civils.

Des mémoires en demande et en défense, et des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de Mme Ingall-Montagnier, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme K... I... ès qualité d'ayant droit de B... I..., les observations de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat du Fonds de garantie automobile des assurances obligatoires de dommages, et les conclusions de Mme Le Dimna, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 janvier 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Ingall-Montagnier, conseiller rapporteur, M. Pers, Mme Schneider, MM. Bellenger, Lavielle, Samuel, Mme Goanvic, conseillers de la chambre, Mmes Chauchis, Méano, M. Leblanc, conseillers référendaires, Mme Le Dimna, avocat général, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Attendu qu'il n'y a pas lieu d'examiner les deux premières branches du moyen unique de cassation dont la demanderesse a déclaré se désister ;

Sur le moyen unique de cassation pris en sa quatrième branche

Attendu que le grief allégué n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;

Sur le moyen unique de cassation, pris en ses autres branches, pris de la violation des articles 1382 du code civil devenu 1240, 202 du code de procédure civile, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme K... I..., ayant droit de B... I..., de sa demande de condamnation de M. O... à lui payer la somme de 92 465,40 euros ;

« 3°) alors que la victime par ricochet du dommage est le créancier de l'obligation indemnitaire et non la tierce personne elle-même ; qu'en déboutant Mme I... de sa demande indemnitaire en raison de l'absence d'action exercée par M. E... M... devant le tribunal correctionnel pour réclamer l'indemnisation de son propre préjudice économique, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale ;

« 5°) alors que dans son attestation du 7 janvier 2017, M. M... avait indiqué avoir perdu l'usage de l'oeil gauche ; qu'en approuvant le tribunal d'avoir énoncé que l'attestation précisait que M. M... avait perdu l'usage de la main gauche en plus de celui de la main droite, la cour d'appel a méconnu l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ;

« 6°) alors que le juge ne peut dénaturer les termes du litige ; que Mme K... I... n'a jamais prétendu que l'aide apportée par M. M... après le décès de J... I... était gracieuse, ni que M. M... était le petit-fils de B... I..., puisqu'elle avait indiqué dans ses écritures (p. 8 §1) que M. M... était l'oncle de son mari, dénué de lien de parenté avec B... I... ; qu'en énonçant que l'aide apportée gracieusement par M. M... à son grandpère n'avait aucune incidence pour ce dernier qui n'avait pas rétribué son petit-fils, la cour d'appel a méconnu les termes du litige ;

« 7°) alors que la perte d'industrie résultant de la privation d'aide matérielle que la victime directe accomplissait au bénéfice de la victime par ricochet n'est pas, à l'instar de l'assistance par une tierce personne, subordonnée à la production de justificatifs de dépenses ; qu'en refusant d'indemniser ce chef de préjudice en raison de la gratuité des services rendus par M. E... M... en remplacement de M. J... I..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision. »

Attendu qu'appelé à statuer sur les conséquences dommageables d'un accident de la circulation dont M. O..., reconnu coupable d'homicide involontaire aggravé sur la personne de J... I..., a été déclaré responsable, le tribunal correctionnel a été saisi, par Mme I... épouse M..., venant aux droits de son père B... I..., décédé en cours d'instance, de demandes d'indemnisation du préjudice subi par ce dernier dont notamment au titre du préjudice économique pour l'aide apportée à B... I... par M. E... M..., oncle de son mari ; que le tribunal a fixé le préjudice économique de B... I... à la somme de 2 062,10 euros ; que Mme I... a interjeté appel de ce jugement ;

Attendu que pour limiter à la somme totale de 2 062,10 euros le préjudice économique subi par B... I... du fait de la mort d