cr, 17 mars 2020 — 19-83.785
Texte intégral
N° P 19-83.785 F-D
N° 264
CK 17 MARS 2020
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 17 MARS 2020
Mme W... T..., partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse, en date du 18 avril 2019, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs d'homicide involontaire et de non assistance à personne en danger, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Bellenger, conseiller, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de Mme W... T..., M. G... H... et Mme C... H..., parties civiles, et les conclusions de Mme Le Dimna, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 janvier 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Bellenger, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Mme W... T... a porté plainte et s'est constituée partie civile du chef d'homicide involontaire et non assistance à personne en danger en raison du suicide par pendaison, à l'aide d'une ceinture et d'un lacet, de son mari, Q... H..., maire de la commune de [...] (Pyrénées-Orientales) survenu le 24 mai 2009, pendant la nuit, dans sa cellule de la maison d'arrêt lors de sa détention provisoire pour des faits notamment de corruption et soustraction de biens publics.
3. Le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu. La partie civile a relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
4. Le moyen est pris de la violation des articles 121-3 et 221-6 du code pénal, 81, D273 et 593 du code de procédure pénale.
5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance de non-lieu aux termes de laquelle il ne résulte pas de l'information des charges suffisantes contre M. M... V..., ancien directeur de l'établissement pénitentiaire de Perpignan, d'avoir commis l'infraction d'homicide involontaire à la suite du suicide en détention de Q... H..., alors :
« 1°/ que les exposants soutenaient dans leur mémoire, régulièrement déposé, que les experts se sont abstenus de se prononcer sur l'influence qu'a pu avoir sur Q... H..., d'abord, l'arrêt, près de deux semaines avant la date de son suicide, de deux médicaments appartenant respectivement à la famille des antidépresseurs et des anxiolytiques (STABLON et TEMESTA), et ensuite, la consommation combinée des médicaments qui lui étaient prescrits (mémoire, p. 6) ; qu'en affirmant l'absence de rôle causal de la consommation médicamenteuse de Q... H..., sans mieux s'expliquer sur ces éléments, au besoin en ordonnant un supplément d'information, la chambre de l'instruction a violé les articles 81 et 593 du code de procédure pénale ;
2°/ qu'en se fondant, pour exclure la faute de surveillance, sur des « investigations » lesquelles se bornent à établir l'incertitude et la potentielle marge d'erreur de deux heures dans la fixation de l'heure de la mort, sans mieux rechercher, au besoin par un supplément d'information, l'heure exacte du décès, élément déterminant dans l'appréciation de l'existence d'une faute de surveillance, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision au regard des articles 81 et 593 du code de procédure pénale ;
3°/ qu'en se fondant sur le relevé des rondes de nuit, librement modifiable par les individus susceptibles d'avoir commis la faute dénoncée, pour affirmer la réalité d'une ronde à 1 heure 40, sans faire état d'un quelconque élément matériel de nature à la démontrer, lorsque l'existence de ce tour de surveillance est pourtant directement remise en cause par l'expertise du médecin de l'unité médico-judiciaire, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision au regard des articles 81 et 593 du code de procédure pénale ;
4°/ que, l'article D273 du code de procédure pénale, en vigueur à l'époque des faits, qui constitue une application concrète de l'obligation de sécurité à l'égard des détenus à la charge du centre pénitentiaire, s'analyse comme une obligation particulière de prudence ou de sécurité ; qu'elle impose à l'administration pénitentiaire de s'assurer qu'il ne soit laissé à la disposition du détenu aucun objet de nature à permettre ou faciliter un suicide ; qu'en confirmant l'ordonnance de non-lieu entreprise, lorsqu'elle constatait qu'à des fins de respect de sa dignité, et dès lors de manière parfaitement délibérée, l'administration pén