cr, 18 mars 2020 — 19-82.548
Textes visés
- Articles 20, alinéa 4, 31 et 37 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945.
Texte intégral
N° U 19-82.548 F-D
N° 299
CK 18 MARS 2020
CASSATION SANS RENVOI
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 18 MARS 2020
M. X... F... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 5-12, en date du 18 mars 2019, qui, pour exercice illégal de la profession d'expert-comptable et blanchiment, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis, à 50 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils.
Des mémoires, en demande et en défense, et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de Mme Planchon, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X... F..., les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de l'ordre des experts comptables Paris Ile-de-France, partie civile, et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 janvier 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. A la suite d'un signalement anonyme dénonçant des faits de blanchiment, le procureur de la République a ouvert une enquête préliminaire qui a permis de mettre à jour les activités d'un réseau de collecte et de transfert d'argent au sein duquel est intervenue la société Assistance Démarche Conseil (ADC), cabinet d'expert-comptable dirigé par M. F... qui avait travaillé pour le compte de plusieurs sociétés impliquées dans les faits ainsi que pour l'organisateur de ces derniers, M. L... V....
3. La société ADC, enseigne E3C Expertise Comptabilité Contrôle et Conseil, avait pour activité la réalisation de toutes formalités liées à la vie des entreprises, soit la création, la modification, la domiciliation et la tenue de la comptabilité.
4. Les investigations ont révélé que son gérant, M. F..., n'était pas inscrit au tableau de l'ordre des experts-comptables et effectuait des prestations de comptabilité pour 86 clients.
5. Il a été établi que le demandeur et son épouse étaient associés au sein de quatre structures actives et étaient propriétaires en nom propre, via la société ADC et la société civile immobilière (SCI) Diabal 2 dont M. F... détenait 14 parts sur 15, d'un patrimoine constitué entre le 17 novembre 2005 et le 24 juillet 2013 composé notamment de quatre appartements, deux pavillons, deux locaux commerciaux et leurs annexes, bureaux et parkings, représentant une valeur de 1 799 500 euros, financé à hauteur de 730 200 euros par emprunt et de 1 076 300 euros par des fonds propres.
6. Les investigations ont permis d'évaluer le chiffre d'affaires réalisé par la société ADC dans le cadre des faits visés depuis 2009 à la somme de 3 322 571,80 euros.
7. Selon les enquêteurs, les sommes provenant de l'exercice illégal de la profession d'expert-comptable ont été affectées, à hauteur de plus de 586 465,96 euros au paiement des salaires, avances en comptes-courants et dividendes au profit du couple F..., et à hauteur de 934 612,05 euros au financement de son patrimoine immobilier.
8. A l'issue de l'enquête, le procureur de la République a fait citer tous les protagonistes de cette affaire et, notamment, M. F... pour avoir, à Paris, depuis le 1er janvier 2009, d'une part, en son nom propre et sous sa responsabilité, exercé illégalement la profession d'expert comptable en exécutant habituellement, sans être inscrit au tableau des experts comptables, des travaux de révision et d'appréciation, de tenue, centralisation, ouverture, arrêt, surveillance, redressement ou consolidation de comptabilités, opérations réservées aux experts comptables selon les dispositions de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945, en effectuant ces travaux de comptabilité à travers la société ADC, d'autre part, apporté son concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d'un délit, en l'espèce le blanchiment d'exercice illégal de la profession d'expert comptable, en convertissant le produit de son activité et en lui donnant une justification comptable dans les livres de la société ADC sous forme d'écriture de compte courant, de distribution de dividendes et de paiement de salaires à hauteur d'au moins 586 465, 96 euros, en investissant le produit de son activité dans la SCI Diabal 2 à hauteur d'au moins 934 612,05 euros.
9. Le tribunal correctionnel a déclaré le demandeur coupable de l'ensemble de ces faits, l'a condamné à