cr, 18 mars 2020 — 18-83.986

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Articles 1er du Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, 131-21 du code pénal et 593 du code de procédure pénale.
  • Articles 132-1 du code pénal et 485 et 512 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° M 18-83.986 F-D

N° 303

SM12 18 MARS 2020

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 18 MARS 2020

Statuant sur les pourvois formés par :

- - M. A... U... , Mme X... T...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 6 juin 2018, qui a condamné le premier, pour abus de biens sociaux, travail dissimulé, obtention de prestations sociales indues, blanchiment et infractions douanières, notamment à des mesures de confiscation et la seconde, pour abus de biens sociaux et blanchiment, à une mesure de confiscation ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 29 janvier 2020 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-161 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Zerbib, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Maréville ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Zerbib, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI & SUREAU, et de la société civile professionnelle FOUSSARD-FROGER, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général Mme Moracchini ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6,§ 2, de la Convention européenne des droits de l'homme, 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 9 de la Déclaration des droits de l'homme, 132-20, alinéa 2 et 132-1 du code pénal, préliminaire, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

“en ce que la cour d'appel a ordonné la confiscation de l'ensemble des scellés et bien saisis,

1°) alors que si la confiscation rejoint l'intérêt général prévu à l'article 1 du Protocole n°1 permettant de porter atteinte au droit de propriété, c'est à la condition que la sanction imposée ne soit pas disproportionnée au regard du manquement commis, les juges du fond devant évaluer et justifier, au regard de la gravité concrète des faits et de la situation personnelle du condamné, les nécessité et proportionnalité de l'atteinte portée par la peine ; qu'en prononçant la confiscation des sommes inscrites au crédit d'un compte bancaire, de deux contrats d'assurance-vie au nom de M. U... et d'un bien immobilier acquis en indivis par M. U... et Mme T..., sans évaluer et justifier, au regard de la gravité concrète des faits et de la situation personnelle des condamnés, les nécessité et proportionnalité de l'atteinte portée par la peine, ni établir que les fonds et biens saisis seraient, dans leur totalité, le produit ou l'objet des infractions, ce qui était expressément contesté par les prévenus, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.

2°) alors qu' en relevant, pour confisquer les biens litigieux, que les relevés de comptes que les prévenus produisent ne suffisent pas à prouver que l'achat de la maison en cause a été exclusivement financé avec des fonds dont l'origine est licite, lorsque c'était à elle qu'il appartenait d'établir l'origine frauduleuse des fonds ayant servi à l'acquisition de la maison, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve.”

Vu les articles 1er du Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, 131-21 du code pénal et 593 du code de procédure pénale, ensemble les articles 132-1 du code pénal et 485 et 512 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'en matière correctionnelle, le juge qui prononce une peine doit motiver sa décision au regard des circonstances de l'infraction, de la personnalité et de la situation personnelle de son auteur ;

Attendu que, hormis le cas où la confiscation, qu'elle soit en nature ou en valeur, porte sur un bien qui, dans sa totalité, constitue le produit ou l'objet de l'infraction, le juge, en ordonnant une telle mesure, doit apprécier le caractère proportionné de l'atteinte portée au droit de propriété de l'intéressé lorsqu'une telle garantie est invoquée ou procéder à cet examen d'office lorsqu'il s'agit d'une confiscation de tout ou partie du patrimoine ;

Qu'il incombe en conséquence au juge qui décide de confisquer un bien, après s'être assuré de son caractère confiscable en application des conditions légales, de préciser la nature et l'origine de ce bien ainsi que le fondement de la mesure et, le cas échéant, de s'expliquer sur la nécessité et la proportionnalité de l'atteinte portée au droit de propriété du prévenu ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que M. U... a été déclaré coupable d'abus de biens sociaux, travail dissimulé, obtention de prestations sociales indues, blanchiment et infractions douanières et Mme T... d'abus de biens sociaux et blanchiment ; qu'ils ont tous deux interjeté appel de cette décision ;

Attendu que pour co