cr, 18 mars 2020 — 19-87.909
Texte intégral
N° W 19-87.909 F-D
N° 687
CK 18 MARS 2020
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 18 MARS 2020
M. B... W... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse, en date du 13 décembre 2019, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de viol aggravé, a confirmé une ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Issenjou, conseiller, les observations de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. B... W..., et les conclusions de Mme Zientara-Logeay, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 mars 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Issenjou, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Le 31 janvier 2019, Mme O... G... a déposé plainte à l'encontre de son employeur, M. B... W..., pour des faits de viol survenus la veille et le matin même.
3. Elle a expliqué que le couple W... lui avait proposé le 29 janvier 2019 de l'héberger car elle n'était pas parvenue à trouver un logement proche du commerce, que dans la nuit du 30 au 31 janvier 2019, M. W... était venu dans la chambre qu'elle partageait avec la fillette du couple et lui avait imposé des caresses ainsi qu'un rapport sexuel, actes contre lesquels elle n'avait pu, étant tétanisée, résister, que le matin du 31 janvier, toujours dans la chambre, en l'absence de l'enfant, M. W... lui avait imposé un autre rapport sexuel qu'elle avait filmé à l'aide de son téléphone portable.
4. Au cours de l'enquête et de l'information requise à sa suite, M. W... est convenu de la matérialité des relations sexuelles qui avaient été, selon lui, consenties.
5. Mis en examen du chef de viol commis par personne abusant de l'autorité conférée par ses fonctions et placé sous mandat de dépôt le 2 février 2019, M. W... a formé une demande de mise en liberté qui a été rejetée par ordonnance du juge des libertés et de la détention le 25 novembre 2019.
6. Il a formé appel, le même jour, de cette ordonnance.
Examen du moyen
Énoncé du moyen
7. Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande de remise en liberté, alors :
« 1°/ que l'arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; qu'en se bornant à considérer, pour justifier le refus de remise en liberté de M. W..., que le maintien en détention était nécessaire pour empêcher tout risque de pression sur les témoins et les victimes, la chambre de l'instruction, qui ne s'est pas prononcé concrètement sur l'existence du risque de pression au regard d'éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure et qui n'a pas répondu aux éléments essentiels de l'argumentation de M. W... selon lequel tous les témoins utiles avaient été entendus et la confrontation avec la plaignante avait eu lieu, de sorte qu'il n'y avait plus lieu de craindre une quelconque pression, a violé les articles 137, 143-1, 144 2°, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
2°/ que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; qu'en se bornant à considérer, pour justifier le refus de remise en liberté de M. W..., que le maintien en détention était nécessaire pour mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité de l'infraction, sans caractériser concrètement le caractère persistant et exceptionnel du trouble autrement que par la seule nature de l'infraction, sans tirer les conséquences légales de ses propres constatations relatives notamment à l'enregistrement du rapport sur le téléphone portable, dont il résultait qu'il y avait de sérieuses raisons de douter de l'absence de consentement de la plaignante et sans répondre à l'argumentation de M. W... selon laquelle, d'une part, la détention avait déjà duré dix mois, période au cours de laquelle la confrontation avec la plaignante était venue tardivement sans qu'il ne soit encore procédé à une expertise psychologique de cette dernière, et, d'autre part, l'instruction avait révélé de nombreux éléments de faits rendant très insuffisantes les charges pesant contre lui, et notamment la consommation de stupéfiants par la plaignante le soir des faits litigieux, l'