cr, 18 mars 2020 — 19-87.942
Texte intégral
N° H 19-87.942 F-D
N° 764
SM12 18 MARS 2020
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 18 MARS 2020
Mme G... L... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, en date du 6 décembre 2019, qui, dans l'information suivie contre elle du chef de violences aggravées ayant entraîné la mort sans intention de la donner, a ordonné son placement en détention provisoire après infirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention l'ayant mise sous contrôle judiciaire.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de Mme Planchon, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme G... L..., et les conclusions de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 mars 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Bétron, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Le CHU de Rennes a transmis au procureur de la République, le 9 octobre 2019, un signalement concernant l'enfant P... X..., né le [...] , et admis l'avant-veille en réanimation pédiatrique car présentant alors un syndrome de bébé secoué.
3. Le nourrisson est mort le 9 novembre 2019, son décès résultant, selon l'autopsie pratiquée, d'un traumatisme crânioencéphalique qui lui a été infligé le 7 octobre 2019.
4. Le procureur de la République a requis l'ouverture d'une information judiciaire dans le cadre de laquelle la mère de cet enfant, Mme L..., a été mise en examen, le 19 novembre 2019, de même que son compagnon, M. O... X..., du chef susvisé, puis laissée en liberté sous contrôle judiciaire par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date de ce jour.
5. Le ministère public a interjeté appel de cette décision.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen est pris de la violation des articles144, 7° et 593 du code de procédure pénale.
6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce « qu'il a infirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention disant n'y avoir lieu à mise en détention provisoire et plaçant sous contrôle judiciaire Mme L..., et d'avoir ordonné son placement en détention provisoire, alors qu'aux termes de l'article 144 du code de procédure pénale, la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstancié résultant de la procédure, qu'elle constitue l'unique moyen, notamment de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public, provoqué par la gravité de l'infraction, les circonstances de sa commission ou l'importance du préjudice qu'elle a causé, le trouble ne pouvant résulter du seul retentissement médiatique de l'affaire ou de la seule appréciation de la gravité de l'infraction ; que pour infirmer l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire, la chambre de l'instruction s'est bornée à faire état de considérations générales sur « le devoir de protection » des parents à l'égard de leurs enfants, et en particulier des nourrissons sur « le droit de l'enfant à bénéficier d'une éducation sans violence », sur la possibilité pour les parents « en difficulté dans leur fonction éducative» et à être aidés par la société et sur la gravité de l'infraction, pour affirmer que « dans ces conditions les faits reprochés à Mme L... ne peuvent que créer un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public qui ne saurait être apaisé par son placement en assignation électronique ou sous contrôle judiciaire tant les faits, par leur gravité objective, les circonstances de leur commission, suscitent l'opprobre », et que « la détention provisoire de l'intéressée est donc l'unique moyen d'apaiser ce trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public causé par l'infraction sur la personne d'P... X... » ; qu'en statuant ainsi, alors que Mme L... comparaissait libre et sous contrôle judiciaire, par ces seuls motifs, qui n'établissent pas suffisamment, par des éléments précis et circonstancier résultant de la procédure, en quoi, au-delà de la forte émotion que peut susciter une affaire d'une telle gravité dans l'opinion publique, l'ordre public était troublé de manière exceptionnelle et persistante, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 144, 7°, et 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour
7. Pour infirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant pla