Chambre sociale, 11 mars 2020 — 18-19.120
Textes visés
- Articles L. 1233-69 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 et L. 1235-4 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.
- Article 627 du code de procédure civile.
- Article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, après avis donné aux parties en application.
- Article 1015 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 mars 2020
Cassation partielle sans renvoi
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 306 F-D
Pourvoi n° E 18-19.120
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 MARS 2020
La société Scandinavian Airlines System, dont le siège est [...] ), a formé le pourvoi n° E 18-19.120 contre l'arrêt rendu le 3 mai 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. T... V..., domicilié [...] ,
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Richard, conseiller, les observations de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Scandinavian Airlines System, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. V..., après débats en l'audience publique du 4 février 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Richard, conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé à compter du 1er août 2001, par la compagnie aérienne suédoise Scandinavian Airlines System, qui dispose d'un établissement en France, en qualité d'attaché commercial, M. V..., qui occupait dans le dernier état des relations contractuelles la fonction de responsable grands comptes, a adhéré à un contrat de sécurisation professionnelle le 10 avril 2015 ; qu'il a contesté la rupture de son contrat de travail devant la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles L. 1233-69 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 et L. 1235-4 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ;
Attendu que l'arrêt, après avoir dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamne l'employeur à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées au salarié, dans la limite de six mois ;
Attendu cependant qu'en l'absence de motif économique, le contrat de sécurisation professionnelle devenant sans cause, l'employeur est tenu de rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile et l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il convient de condamner la société qui succombe pour l'essentiel aux dépens ;
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Scandinavian Airlines System à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à M. V... dans la limite de six mois, l'arrêt rendu le 3 mai 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne la société Scandinavian Airlines System à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à M. V... dans la limite de six mois d'indemnités et sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail ;
Condamne la société Scandinavian Airlines System aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Scandinavian Airlines System et la condamne à payer à M. V... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour la société Scandinavian Airlines System.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné la société de droit étranger Scandinavian Airlines System, employeur, à verser à monsieur V..., salarié, la somme de 55 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause r