Chambre sociale, 11 mars 2020 — 18-26.015

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 6222-18 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014.

Texte intégral

SOC.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 11 mars 2020

Cassation partielle

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 308 F-D

Pourvoi n° Z 18-26.015

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. H.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 octobre 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 MARS 2020

M. N... H..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Z 18-26.015 contre l'arrêt rendu le 28 septembre 2017 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société PJA, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , pris en la personne de M. D..., en qualité de mandataire liquidateur de la société O Pasta Pizza et désormais mandataire ad'hoc

2°/ à l'AGS-CGEA Orléans, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations de Me Occhipinti, avocat de M. H..., après débats en l'audience publique du 4 février 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 septembre 2017) et les productions, M. H... a été engagé selon contrat d'apprentissage du 3 avril 2014 en vue de la préparation d'un « CAP restaurant » par la société O Pasta Pizza, ledit contrat étant conclu pour les périodes du 20 janvier au 30 juin 2014, puis du 1er septembre 2014 au 30 juin 2015. La société a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 19 juin 2014 et M. D..., désigné mandataire liquidateur, a mis fin au contrat d'apprentissage le 30 juin 2014. L'apprenti a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la fixation de sa créance notamment à titre d'indemnité de rupture, à une somme égale aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat. La société ayant été radiée du registre du commerce et des sociétés par suite de la clôture des opérations de liquidation judiciaire, M. D... a été désigné en qualité de mandataire ad hoc pour la représenter dans le cadre de la procédure.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

2. L'apprenti fait grief à l'arrêt d'ordonner la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société de sa créance aux seules sommes de 1017,36 euros et 101,73 euros au titre des salaires et congés payés incidents et de le débouter de ses autres demandes alors « que lorsque le liquidateur judiciaire met fin au contrat d'apprentissage dans les quinze jours du jugement de liquidation, l'apprenti a droit à une indemnité égale aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme de son contrat ; que la cour d'appel a constaté qu'il avait été mis fin au contrat d'apprentissage de M. H... dans les quinze jours du jugement prononçant la liquidation de l'employeur ; qu'en rejetant néanmoins la demande de paiement des salaires que M. H... aurait perçus jusqu'à la fin du contrat, elle a violé les articles L. 6222-18 et L. 3253-8 du code du travail, dans leur rédaction applicable à l'espèce. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 6222-18 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 :

3. Il résulte de ce texte que lorsque le liquidateur judiciaire met fin au contrat d'apprentissage dans les quinze jours du jugement de liquidation, l'apprenti a droit à une indemnité égale aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme de son contrat.

4. Pour débouter l'apprenti de sa demande de fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société d'une somme à titre d'indemnité de rupture, l'arrêt retient que l'intéressé peut prétendre à l'indemnisation du préjudice résultant de la rupture des relations de travail. Il ajoute que l'apprenti, qui soutient avoir subi un préjudice moral du fait de la rupture, ne justifie pas du fait qu'il n'a pas pu valider sa formation professionnelle à cause de la fin anticipée du contrat d'apprentissage.

5. En statuant ainsi, alors qu'il lui incombait de fixer le montant de l'indemnité revenant à l'apprenti compte tenu de la date normale d'expiration du contrat d'apprentissage, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. H... de sa demande de fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société O Pasta Pizza d'une somme à titre d'indemni