Chambre sociale, 11 mars 2020 — 18-26.678

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 11 mars 2020

Rejet

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 309 F-D

Pourvoi n° V 18-26.678

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme I... T.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 octobre 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 MARS 2020

Mme L... I... T... , domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° V 18-26.678 contre l'arrêt rendu le 11 octobre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société City One, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société City One Accueil, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme I... T..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des sociétés City One et City One Accueil, après débats en l'audience publique du 4 février 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 octobre 2017), Mme I... T..., engagée par la société SAS City One Accueil le 24 août 2004 en qualité d'hôtesse d'accueil, a été licenciée pour faute grave le 10 septembre 2014.

2. Contestant le bien-fondé de son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes dirigées contre la société SAS City One Accueil. La salariée a relevé appel du jugement par une déclaration d'appel du 21 juillet 2016 mentionnant en qualité d'intimée la société SAS City One.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. La salariée fait grief à l'arrêt de constater que l'appel du jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 15 mars 2016, interjeté suivant une déclaration d'appel du 21 juillet 2016, est irrecevable alors :

«1°/ que l'erreur manifeste dans la désignation de l'intimée, au regard de l'objet du litige, tel que déterminé par les prétentions des parties devant les juges du fond, n'est pas de nature à entraîner l'irrecevabilité de l'appel ; que, pour déclarer irrecevable l'appel interjeté par Mme I... T..., la cour d'appel a retenu -après avoir constaté que seule la SAS City One Accueil, employeur, avait été attraite devant le conseil de prud'hommes de Paris- que la déclaration d'appel visait uniquement la SAS City One, société distincte de la SAS City One Accueil appartenant également au groupe City One, qui n'était pas partie en première instance ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la dénomination de la personne morale intimée en « SAS City One » au lieu de « SAS City One Accueil » ne constituait pas une erreur manifeste résultant de la proximité des dénominations sociales de ces deux entités, qui sont, en outre, toutes deux immatriculées au registre du commerce et des sociétés de Toulouse et disposent d'un établissement administratif à la même adresse à Paris, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 4, 547 et 901 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2°/ que l'erreur de dénomination de la personne morale, ensuite rectifiée, est sans incidence, de sorte qu'elle n'affecte pas la recevabilité de l'appel ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand elle constatait que l'erreur de dénomination de la personne morale avait été rectifiée dans les conclusions déposées devant la cour d'appel, aux termes desquelles il était demandé la condamnation de la SAS City One Accueil, la cour d'appel a violé les articles 4, 547 et 901 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

4. D'une part, aux termes de l'article 547 du code de procédure civile, l'appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance ; à défaut, l'appel encourt l'irrecevabilité sauf à ce que la déclaration d'appel soit rectifiée dans le délai de forclusion. D'autre part, ce n'est que lorsqu'elle porte sur la qualité à agir de l'intimé mentionnée dans la déclaration d'appel que l'erreur manifeste commise dans sa désignation n'est pas de nature à entraîner