Chambre sociale, 11 mars 2020 — 19-12.175

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 11 mars 2020

Rejet

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 310 F-D

Pourvoi n° B 19-12.175

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 MARS 2020

La société Constructa promotion, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° B 19-12.175 contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre civile C), dans le litige l'opposant à M. D... O..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Constructa promotion, de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de M. O..., après débats en l'audience publique du 4 février 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 décembre 2018), M. O... a été engagé le 27 juin 1990 en qualité de directeur de programmes, par la société Athena Construction et développement, appartenant au groupe Constructa. Il occupait en dernier lieu le poste de directeur opérationnel coordination, statut cadre, niveau C2, au sein de la filiale Constructa promotion. Il a été convoqué par lettre du 7 avril 2015 à un entretien préalable fixé le 17 avril 2015, et licencié pour motif économique par lettre du 12 mai 2015. Il a contesté ce licenciement devant la juridiction prud'homale.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

2. La société Constructa promotion fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la condamner à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors :

« 1°/ que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que par lettre recommandée du 7 avril 2015, visée par l'arrêt attaqué, la société Constructa Promotion, après avoir indiqué qu'il n'existait aucun poste à pourvoir au sein de la filiale Constructa Promotion et énuméré ceux à pourvoir à Marseille, à savoir « responsable technique à Constructa Urban Systems, responsable de programmes à Constructa Urban Systems, Asset Manager à Constructa Asset Management », précisant que ce « sont des postes dont la fourchette de rémunération se situe à environ la moitié de votre rémunération fixe annuelle », a ajouté qu'il existait un « poste Directeur de l'investissement à pourvoir au sein de la filiale Constructa Asset Management, dont la rémunération fixe envisagée est équivalente à la vôtre, nécessite dans son contexte de résider à Paris » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, motifs pris que par courrier du 7 avril 2015, « l'employeur a présenté à M. O... trois propositions de reclassement au sein du groupe Constructa, en l'absence de « poste à pourvoir au sein de notre filiale Constructa Promotion », de « responsable technique à Constructa Urban Systems », de « responsable de programmes à Constructa Urban Systems » et « d'Asset Manager à Constructa Asset Management », postes dont « la fourchette de rémunération se situe à environ la moitié de votre rémunération fixe annuelle » et que la société Constructa Promotion « a proposé à M. D... O... trois offres de reclassement portant sur des emplois dont la rémunération fixe annuelle était inférieure de moitié à celle dont il bénéficiait », la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la lettre du 7 avril 2015, par laquelle il était également proposé à M. O... un poste de directeur de l'investissement à Paris « dont la rémunération fixe envisagée est équivalente à la vôtre », en violation de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

2°/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que dans ses conclusions régulièrement déposées, reprises oralement, la société à Constructa Promotion a expressément fait valoir qu'elle avait proposé à M. O... un poste de reclassement sur un « emploi de même catégorie au sein de Constructa Asset Management : Directeur d'investissements, emploi basé à Paris », ajoutant que M. O... avait été « informé de ce que le poste de directeur des investissements, basé à Paris, était également à pourvoir » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, motif pris que la société Constructa Promotion n'avait proposé à M. O... que