Chambre sociale, 11 mars 2020 — 18-23.575

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 11 mars 2020

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 311 F-D

Pourvoi n° X 18-23.575

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 MARS 2020

La société SNCF Mobilités, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° X 18-23.575 contre l'ordonnance rendue en la forme des référés le 8 octobre 2018 par le président du tribunal de grande instance de Bordeaux, dans le litige l'opposant au CHSCT Ter établissement traction Sud-Atlantique, dont le siège est [...] , pris en la personne de M. Q... T..., défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Colin-Stoclet, avocat de la société SNCF Mobilités, après débats en l'audience publique du 5 février 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée (président du tribunal de grande instance de Bordeaux, 8 octobre 2018), statuant en la forme des référés, que l'EPIC SNCF Mobilités a demandé au président du tribunal de grande instance l'annulation de la délibération du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail TER établissement traction Sud-Atlantique (le CHSCT) du 14 juin 2018 décidant de recourir à un expert ;

Attendu que l'EPIC SNCF Mobilités fait grief à l'ordonnance de le débouter de sa demande tendant à l'annulation de cette délibération alors, selon le moyen :

1°/ que le CHSCT ne peut faire appel à un expert agréé que pour l'éclairer sur un projet, c'est-à-dire sur un changement envisagé et non encore réalisé ; que le juge a constaté qu'à la date de la délibération litigieuse, le 14 juin 2018, l'autorisation de départ des trains était déjà confiée au personnel roulant, depuis plusieurs semaines dans trois des six gares en cause et depuis plusieurs jours dans les trois autres, conformément à un projet dont le CHSCT avait été informé lors de plusieurs réunions entre juin 2017 et mars 2018 ; qu'il s'en déduisait que l'évolution des modalités d'autorisation de départ des trains ne constituait plus un projet mais une réalité ; qu'en considérant que malgré cette mise en oeuvre du projet dans toutes les gares concernées, le CHSCT avait la faculté de recourir à une expertise, le président du tribunal a violé les articles L. 4614-12 et L. 4612-8-1 du code du travail alors applicables ;

2°/ qu'il incombe au CHSCT d'établir que les conditions dans lesquelles il peut faire appel à un expert sont réunies, et notamment qu'il existe un projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ; qu'en retenant que SNCF Mobilités n'établissait pas que le transfert des autorisations de départ aux agents de conduite assure un niveau de sécurité au moins équivalent à celui assuré par les agents sédentaires, ni ne justifiait que le projet ait pris en compte les configurations spécifiques de toutes les gares concernées, le président du tribunal a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1353 du code civil, ensemble les articles L. 4614-12 et L. 4612-8-1 du code du travail alors applicables ;

Mais attendu, d'abord, que les dispositions de l'article L. 4614-12, 2°, du code du travail permettent au CHSCT de recourir à un expert pour l'éclairer sur la nouvelle organisation du travail et lui permettre d'avancer des propositions concrètes de prévention, quand bien même cette nouvelle organisation a commencé à être mise en oeuvre ;

Attendu, ensuite, qu'ayant, sans inverser la charge de la preuve, relevé que le projet contesté avait un impact spécifique pour les agents roulants auxquels étaient transférées des attributions et des responsabilités qui incombaient précédemment aux agents sédentaires des gares et que l'importance de cette modification apparaissait notamment pour les agents de conduite dans les situations où ils se trouvaient seuls à bord des trains puisque les conditions de sécurité lors des départs des trains sont essentielles, qu'il n'était pas justifié que le transfert des autorisations de départ aux agents de conduite assure un niveau de sécurité au moins équivalent à celui assuré par les agents sédentaires ni qu'il ait pris en compte les configurations spécifiques de toutes les gares concernées, notamment en ce qui concerne l'importance du trafic ainsi que le nombre et la configuration des quais, le président du tribunal de grande instance a pu en déduire que ce projet était de nature à modifier notablement les risques engendrés pour la sécurité à l'égard de ces agents ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé en ses deux premières branches ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les troisième et quatrième branches du moyen unique, ci-après annexées, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société SNCF Mobilités aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille vingt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Colin-Stoclet, avocat aux Conseils, pour la société SNCF Mobilités.

IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance attaquée d'avoir débouté l'EPIC SNCF Mobilités de sa demande tendant à l'annulation de la délibération du CHSCT TER ETSA du 14 juin 2018 décidant de recourir à un expert ;

AUX MOTIFS QUE le projet de la SNCF porte sur le transfert de la mission consistant à donner l'autorisation de départ des trains, en gares de Libourne, [...], [...], [...], [...] et [...], aux contrôleurs ou aux agents de conduite selon l'équipement des trains ; que la SNCF, considérant que ce projet avait un impact mineur sur les conditions de travail des agents, a décidé de ne pas consulter mais simplement informer les CHSCT concernés lors des réunions des 8 juin, 26 septembre, 7 décembre 2017 et 27 mars 2018 ; qu'à la demande de représentants du personnel au CHSCT, une réunion extraordinaire s'est tenue le 30 mai 2018 pour étudier le transfert des autorisations de départ des gares concernées ; que lors de la réunion ordinaire du 14 juin 2018, les élus du CHSCT ont adopté à l'unanimité une délibération en vue de recourir à une expertise sur le projet de transfert des autorisations de départ et a désigné à cet effet le cabinet Degest ; qu'aux termes des articles L. 4614-12 et L. 4612-8-1 du code du travail, le CHSCT peut faire appel à un expert en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ; qu'en l'espèce, l'autorisation de départ des trains a été confiée au personnel roulant plusieurs semaines avant la date de la délibération contestée pour les gares de [...], [...] et [...], et quelques jours avant, pour celles de [...], [...] et [...] ; que nonobstant la mise en oeuvre de ce projet dans les gares concernées, le CHSCT conservait la possibilité de recourir à une expertise pour l'éclairer sur la nouvelle organisation du travail et lui permettre d'avancer des propositions de prévention ; que l'importance du projet doit être appréciée selon deux critères, quantitatif et qualitatif ; que si, en l'espèce, le projet contesté n'a aucune incidence sur le lieu de travail des agents, leur rémunération, leur durée de travail, leurs horaires de travail, leur qualification, leur rattachement géographique et leur outillage, il existe cependant un impact spécifique pour les agents roulants en leur transférant des attributions et des responsabilités qui incombaient précédemment aux agents sédentaires des gares ; que l'importance de cette modification apparaît notamment pour les agents de conduite dans les situations où ils se trouvent seuls à bord des trains puisque les conditions de sécurité lors des départs des trains sont essentielles ; qu'à cet égard, la SNCF, qui affirme que tous les agents de conduite sont parfaitement formés à la procédure de départ et à ces gestes métiers, ne justifie pas que le transfert des autorisations de départ aux agents de conduite assure un niveau de sécurité au moins équivalent à celui assuré par les agents sédentaires, alors que le référentiel sur la sécurité des circulations versé aux débats ne concerne, pour le départ des trains, que les agents sédentaires ou les agents d'accompagnement chargés du service du train ; que la SNCF ne justifie pas davantage que le projet ait pris en compte les configurations spécifiques de toutes les gares concernées, notamment en ce qui concerne l'importance du trafic ainsi que le nombre et la configuration des quais, dont certains peuvent être en courbe et masquer la visibilité pour les agents de conduite ; que le projet de transfert des autorisations de départ au personnel roulant dans les gares concernées est donc de nature à modifier notablement les risques engendrés pour la sécurité tant à l'égard de ces agents que des passagers et justifie dès lors le recours à l'expertise ;

1) ALORS QUE le CHSCT ne peut faire appel à un expert agréé que pour l'éclairer sur un projet, c'est-à-dire sur un changement envisagé et non encore réalisé ; que le juge a constaté qu'à la date de la délibération litigieuse, le 14 juin 2018, l'autorisation de départ des trains était déjà confiée au personnel roulant, depuis plusieurs semaines dans trois des six gares en cause et depuis plusieurs jours dans les trois autres, conformément à un projet dont le CHSCT avait été informé lors de plusieurs réunions entre juin 2017 et mars 2018 ; qu'il s'en déduisait que l'évolution des modalités d'autorisation de départ des trains ne constituait plus un projet mais une réalité ; qu'en considérant que malgré cette mise en oeuvre du projet dans toutes les gares concernées, le CHSCT avait la faculté de recourir à une expertise, le président du tribunal a violé les articles L. 4614-12 et L. 4612-8-1 du code du travail alors applicables ;

2) ALORS QU'il incombe au CHSCT d'établir que les conditions dans lesquelles il peut faire appel à un expert sont réunies, et notamment qu'il existe un projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ; qu'en retenant que SNCF Mobilités n'établissait pas que le transfert des autorisations de départ aux agents de conduite assure un niveau de sécurité au moins équivalent à celui assuré par les agents sédentaires, ni ne justifiait que le projet ait pris en compte les configurations spécifiques de toutes les gares concernées, le président du tribunal a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1353 du code civil, ensemble les articles L. 4614-12 et L. 4612-8-1 du code du travail alors applicables ;

3) ALORS QUE, pour écarter l'argumentation de SNCF Mobilités selon laquelle les agents de conduite sont formés pour effectuer seuls la procédure de départ du train, le président du tribunal a retenu que le référentiel relatif à la sécurité des circulations « ne concerne pour le départ des trains que les agents sédentaires ou les agents d'accompagnement chargés du service du train » ; que cependant, ledit référentiel précise que « si le train ne comporte pas normalement un tel agent d'accompagnement, le conducteur part de lui-même si rien ne s'y oppose » ; qu'en considérant que les conducteurs de trains n'étaient pas concernés par ce référentiel, le président du tribunal a méconnu le principe selon lequel le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

4) ALORS QUE le CHSCT a uniquement pour mission de contribuer à la prévention et à la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs de l'entreprise ainsi qu'à l'amélioration de leurs conditions de travail ; qu'il n'y a pas lieu de prendre en considération, pour le recours à un expert agréé, l'incidence du projet sur les tiers ; qu'en justifiant le recours à une expertise par le fait que le transfert des autorisations de départ au personnel roulant serait de nature à modifier les risques engendrés pour la sécurité des passagers, le président du tribunal a violé les articles L. 4614-12 et L. 4612-1 du code du travail alors applicables.