Chambre sociale, 11 mars 2020 — 18-25.106

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 11 mars 2020

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 312 F-D

Pourvoi n° M 18-25.106

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. A.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 septembre 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 MARS 2020

M. W... A..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° M 18-25.106 contre l'arrêt rendu le 7 juillet 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant à la société Federal Express Corporation (FedEx), société de droit étranger, dont le siège est [...] [...], ayant un établissement [...] , défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. A..., après débats en l'audience publique du 5 février 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 juillet 2017), M. A... a été engagé par la société FedEx (Federal Express Corporation, la société), suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel du 5 octobre 2000, en qualité de manutentionnaire Cargo ('Cargo Handler'). Par avenant au contrat de travail, il a bénéficié d'un temps complet à compter du 1er décembre 2002. Il a été désigné représentant syndical Force ouvrière au comité d'entreprise FedEx CDG le 25 mars 2004 et représentant syndical Force ouvrière FRT au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail le 8 février 2006. Le licenciement du salarié a été autorisé par décisions de l'inspecteur du travail des 12 et 13 novembre 2007 alors qu'il était placé en mise à pied conservatoire depuis le 12 septembre 2007 et il a été licencié le 16 novembre 2007 pour faute grave.

2. Par jugement du 18 octobre 2010, le tribunal administratif a annulé l'autorisation de licenciement. Ce jugement a été annulé le 18 octobre 2011 par arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles, lui-même annulé le 19 juin 2013 par décision du Conseil d'État, de sorte que l'autorisation de licenciement délivrée en novembre 2007 a été définitivement annulée.

3. Le salarié ayant demandé sa réintégration le 10 novembre 2010, la société l'a réintégré à l'effectif de l'entreprise. Il s'est porté candidat aux élections professionnelles du 20 janvier 2011 et n'a pas été élu. Il a suivi les formations requises pour le dépôt d'une demande d'autorisation d'accès aux zones réservées auprès du préfet, lequel a refusé de la délivrer, par une décision annulée le 27 janvier 2012 par le tribunal administratif de Montreuil. Après expiration de la période de protection, le salarié a été licencié le 8 août 2011 pour défaut de badge d'accès.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. Le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer son licenciement prononcé le 8 août 2011 fondé sur une cause réelle et sérieuse et, en conséquence, de le débouter de sa demande d'indemnisation du chef de ce licenciement, ainsi que de sa demande d'indemnité de préavis alors :

« 1°/ que l'employeur qui n'a ni satisfait à son obligation de réintégration effective d'un salarié protégé dont le licenciement était nul, ni justifié de l'impossibilité d'une telle réintégration, ne peut licencier à nouveau ce salarié à l'issue de la période de protection au seul motif qu'il n'aurait pas de poste effectif ; qu'après avoir constaté qu'il avait été réintégré le 10 novembre 2010 au sein de l'entreprise mais sans se voir attribuer de poste effectif et sans percevoir de rémunération jusqu'à son licenciement le 8 août 2011 pour défaut de badge d'accès, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constations en jugeant que ce second licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, et a ainsi violé les articles L. 2411-1 et L. 2422-1 du code du travail ;

2°/ que l'employeur qui n'a ni satisfait à son obligation de réintégration effective d'un salarié protégé dont le licenciement était nul, ni justifié de l'impossibilité d'une telle réintégration, ne peut licencier à nouveau ce salarié à l'issue de la période de protection au seul motif qu'il n'aurait pas de poste effectif ; qu'après avoir constaté qu'il avait été réintégré au sein de l'entreprise le 10 novembre 2010 mais sans se voir attribuer de poste effectif et sans percevoir d