Chambre sociale, 11 mars 2020 — 18-20.731
Textes visés
- Article L. 4614-13 du code du travail alors applicable.
Texte intégral
SOC.
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 mars 2020
Cassation partielle
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 315 F-D
Pourvoi n° F 18-20.731
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 MARS 2020
1°/ la société Atos Intégration, société par actions simplifiée,
2°/ la société Atos WorldGrid, société par actions simplifiée,
3°/ la société Atos Infogérance, société par actions simplifiée,
ayant toutes trois leur siège [...] ,
4°/ M. B... J..., agissant en qualité de président du CHSCT de l'établissement Atos Solutions de Grenoble,
5°/ M. W... S..., agissant en qualité de président du CHSCT de l'établissement Atos Infrastructures de Grenoble,
tous deux domiciliés [...] ,
ont formé le pourvoi n° F 18-20.731 contre l'ordonnance rendue en la forme des référés le 26 juillet 2018 par le président du tribunal de grande instance de Grenoble, dans le litige les opposant :
1°/ au CHSCT de l'établissement de Grenoble de la société Atos Solutions, pris en la personne de son secrétaire M. M... V...,
2°/ au CHSCT de l'établissement de Grenoble de la société Atos Infrastructures, pris en la personne de son secrétaire M. Y... Q...,
ayant tous deux leur siège [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le CHSCT de l'établissement de Grenoble de la société Atos Solutions et celui de l'établissement de Grenoble de la société Atos Infrastructures ont formé un pourvoi incident contre la même ordonnance.
Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des sociétés Atos Intégration, Atos WorldGrid et Atos Infogérance et de M. J..., ès qualités, et de M. S..., ès qualités, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du CHSCT de l'établissement de Grenoble de la société Atos Solutions et de celui de l'établissement de Grenoble de la société Atos Infrastructures, après débats en l'audience publique du 5 février 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'ordonnance attaquée (président du tribunal de grande instance de Grenoble, 26 juillet 2018), statuant en la forme des référés, au cours d'une réunion commune tenue le 8 mars 2018 entre les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) des établissements Atos Solutions et Atos Infrastructures, les sociétés Atos Intégration, Atos WorldGrid et Atos Infogérance ont présenté l'évolution de l'échelle d'évaluation de la performance au sein du groupe Atos. Par délibération du 17 mai, chacun des CHSCT a voté le recours à une expertise sur le fondement de l'article L. 4614-12, 2°, du code du travail.
2. Par assignation délivrée le 31 mai 2018, les sociétés ont saisi le président du tribunal de grande instance afin d'obtenir l'annulation des délibérations.
Examen des moyens
Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le moyen unique du pourvoi incident
Enoncé du moyen
4. Les CHSCT font grief à l'ordonnance de les débouter de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors « que l'employeur doit supporter les frais de la procédure de contestation de l'expertise décidée par le CHSCT dès lors qu'aucun abus du comité n'est établi ; qu'en déboutant les CHSCT de leur demande au titre des frais et honoraires d'avocat exposés pour les besoins de leur défense au motif inopérant que ces frais seront nécessairement supportés par l'entreprise, le président du tribunal de grande instance a violé l'article L. 4614-13 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 4614-13 du code du travail alors applicable :
5. Le CHSCT, qui a la personnalité morale mais ne dispose d'aucune ressource propre, a le droit d'ester en justice. Dès lors que son action n'est pas étrangère à sa mission, et en l'absence d'abus, les frais de procédure et les honoraires d'avocat exposés doivent être pris en charge par l'employeur. En cas de contestation, il incombe au juge de fixer le montant