Chambre sociale, 11 mars 2020 — 18-25.529
Textes visés
- Article L. 4614-13 du code du travail alors applicable.
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 mars 2020
Cassation partielle
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 317 F-D
Pourvoi n° W 18-25.529
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 MARS 2020
1°/ la société Atos Infogérance, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ Mme Q... G..., domiciliée [...] , agissant en qualité de président du Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'établissement Atos infrastructures de Bezons-La Garenne,
ont formé le pourvoi n° W 18-25.529 contre l'ordonnance rendue le 23 novembre 2018 en la forme des référés par le président du tribunal de grande instance de Pontoise, dans le litige les opposant au Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'établissement Atos infrastructures de Bezons-La Garenne, pris en la personne de son secrétaire, M. T... V..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'établissement Atos iInfrastructures de Bezons-La Garenne a formé un pourvoi incident contre la même ordonnance ;
Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Atos Infogérance et de Mme G..., ès qualités, de la SARL Meier-Bourdeau Lécuyer et associés, avocat du Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'établissement Atos infrastructures de Bezons-La Garenne, après débats en l'audience publique du 5 février 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'ordonnance attaquée (président du tribunal de grande instance de Pontoise, 23 novembre 2018), statuant en la forme des référés, au sein du groupe Atos, un CHSCT (comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail) commun a été mis en place pour les salariés de la société Atos Infogérance rattachés aux sites de Bezons et de la Garenne-Colombes. Le 5 juillet 2018, la direction a présenté au CHSCT l'évolution de l'échelle d'évaluation de la performance en vigueur au sein du groupe. Le CHSCT a alors voté le recours à une expertise sur le fondement de l'article L. 4614-12, 2°, du code du travail « afin d'évaluer les risques d'une telle modification ».
2. Le 17 juillet 2018, la société et Mme G..., en sa qualité de présidente du CHSCT, ont fait assigner le CHSCT pour obtenir l'annulation de cette délibération.
Examen des moyens
Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. Le CHSCT fait grief à l'ordonnance de le débouter de sa demande reconventionnelle sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, alors « que le CHSCT, qui a la personnalité morale mais ne dispose d'aucune ressource propre, a le droit d'ester en justice ; que dès lors que son action n'est pas étrangère à sa mission, et en l'absence d'abus, les frais de procédure et les honoraires d'avocat exposés doivent être pris en charge par l'employeur, tels qu'ils ont été facturés au CHSCT, sauf contestation de l'employeur ; qu'en appliquant les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le président du tribunal de grande instance, qui s'est manifestement mépris sur les règles applicables à la prise en charge des honoraires d'avocat du CHSCT, a violé l'article L. 4614-13 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 4614-13 du code du travail alors applicable :
5. Le CHSCT, qui a la personnalité morale mais ne dispose d'aucune ressource propre, a le droit d'ester en justice. Dès lors que son action n'est pas étrangère à sa mission, et en l'absence d'abus, les frais de procédure et les honoraires d'avocat exposés doivent être pris en charge par l'employeur. En cas de contestation, il incombe au juge de fixer le montant des frais et honoraires d'avocat, exposés