Chambre sociale, 11 mars 2020 — 18-23.893
Textes visés
- Article L. 2411-10 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la cause.
Texte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 mars 2020
Cassation partielle
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 320 F-D
Pourvoi n° T 18-23.893
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 MARS 2020
M. R... U..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° T 18-23.893 contre l'arrêt rendu le 18 juin 2018 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Madrange, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , représentée par Mme B... , en qualité de liquidateur, domiciliée [...] ,
2°/ à la société MJA, société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [...] , représentée par Mme B... , en qualité de liquidateur de la société Madrange,
3°/ à la société BTSG, société civile professionnelle, dont le siège est [...] , représentée par M. E..., en qualité de liquidateur de la société Madrange,
4°/ au CGEA Ile-de-France Ouest, dont le siège est [...] ,
5°/ à la société Cooperl Arc Atlantique, société coopérative agricole, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. U..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Cooperl Arc Atlantique, après débats en l'audience publique du 5 février 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Limoges, 18 juin 2018), M. U... a été engagé en qualité d'opérateur machine, en contrat de travail à durée déterminée à compter du 1er novembre 1992, puis en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 29 avril 1994, par la société Madrange, aux droits de laquelle vient la société Cooperl Arc Atlantique. Il a été désigné en qualité de délégué syndical de l'établissement la Valoine le 13 août 2008, puis de délégué syndical central de la société le 12 février 2009. Il n'a pas été désigné à nouveau par le syndicat CFE/CGC à la suite des élections professionnelles du 4 juin 2012. A compter du 1er février 2013, il a été affecté dans l'établissement de Feytiat.
2. Le 21 mai 2014, le salarié a informé oralement la directrice des ressources humaines qu'il envisageait d'être désigné représentant syndical au comité d'établissement à l'issue des élections des instances représentatives du personnel, initialement prévues le 6 juin 2014.
3. Il a été convoqué le 6 juin 2014 à un entretien fixé au 16 juin 2014, préalable à un éventuel licenciement, avec mise à pied conservatoire.
4. Le 11 juin 2014, la société a réceptionné sa désignation en qualité de représentant syndical SNI2A CFE-CGC au comité d'établissement de Feytiat.
5. Il a été licencié pour faute grave le 23 juin 2014 et a saisi la juridiction prud'homale au fond le 1er août 2014, invoquant notamment la violation de son statut protecteur et sollicitant la nullité de son licenciement.
Examen du moyen
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
6. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire qu'il ne bénéficiait pas du statut protecteur au jour du licenciement et que l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail n'était pas nécessaire et de le débouter par conséquent de ses demandes tendant à sa réintégration et au paiement des salaires dus depuis le 6 juin 2014 ou, subsidiairement, à ce que lui soit allouée une indemnité pour licenciement nul alors « que l'autorisation de licenciement est requise lorsque l'employeur a connaissance de l'imminence de la désignation du salarié en qualité de représentant syndical à la date à laquelle il le convoque à l'entretien préalable ; que la reconnaissance du caractère imminent de la désignation n'est pas subordonnée au déroulement préalable des élections permettant d'apprécier la représentativité du syndicat auquel appartient le salarié ; qu'en retenant que la désignation de l'exposant en qualité de représentant syndical n'avait pas un caractère imminent au motif inopérant qu'à la date à laquelle il avait fait état de son intention de solliciter sa désignation, les élections professionnelles permettant d'apprécier la représentativité de son syndicat n'avaient pas eu lieu, la cour d'appel a violé l'article L. 2411-10 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 2411-10 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la cause :
7. Aux ter