Chambre sociale, 11 mars 2020 — 18-24.745
Textes visés
Texte intégral
SOC.
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 mars 2020
Cassation
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 321 F-D
Pourvoi n° U 18-24.745
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 MARS 2020
1°/ M. E... K..., domicilié [...] ,
2°/ le syndicat CGT Arcelormittal [...], dont le siège est [...] ,
ont formé le pourvoi n° U 18-24.745 contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre B), dans le litige les opposant à la société Arcelormittal Méditerranée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. K... et du syndicat CGT Arcelormittal [...], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Arcelormittal Méditerranée, et après débats en l'audience publique du 5 février 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 septembre 2018), M. K... a été engagé en décembre 1998 par la société Sollac, aux droits de laquelle vient la société Arcelormittal Méditerranée, en contrat à durée déterminée puis indéterminée, en qualité d'opérateur machiniste. Il a exercé des mandats représentatifs et syndicaux de 2002 à 2014.
2. Faisant valoir qu'il était victime d'une discrimination syndicale, le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 23 avril 2012 en paiement de dommages-intérêts. Le syndicat CGT Arcelormittal Fos sur Mer, intervenant volontaire, a également sollicité des dommages-intérêts.
Sur le moyen unique, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. Le salarié et le syndicat font grief à l'arrêt de dire que la discrimination syndicale à l'encontre du salarié n'est pas établie et de les débouter en conséquence de leurs demandes de réparation des préjudices matériels et moraux au titre de la discrimination syndicale, ainsi que, pour le salarié, de sa demande de repositionnement au coefficient 270 à compter du 1er janvier 2014 alors « que constitue une discrimination syndicale la stagnation de carrière concomitante avec l'exercice d'une activité syndicale ; qu'en l'espèce, le salarié faisait valoir que, contrairement à tous les autres salariés du panel, il n'avait bénéficié d'aucune progression de carrière pendant près de dix années et qu'il aurait dû, comme les autres salariés du panel, changer au moins une fois de coefficient et bénéficier du coefficient 255 dès 2010 ; que pour refuser de faire droit à la demande du salarié en reconnaissance d'une discrimination syndicale, la cour d'appel, après avoir constaté que le salarié avait subi une stagnation de carrière de 2004 jusqu'en 2014 (date de la période des mandats syndicaux de l'exposant), a affirmé qu'aucun élément de comparaison objectif ne permettait d'établir une inégalité de traitement résultant de son appartenance syndicale et que la comparaison avec les salariés du panel placés dans une situation similaire s'agissant de l'ancienneté et la qualification, ne faisait pas apparaître une différence à son détriment sur le déroulement de sa carrière et son salaire dans sa durée ; qu'en statuant par de tels motifs, qui n'étaient pas de nature à exclure l'existence d'une discrimination sur la période de représentation syndicale, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, privant ainsi sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail .»
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 1132-1, dans sa version applicable en la cause, et L. 1134-1 du code du travail :
4. Après avoir retenu qu'il est établi que le salarié, titulaire de mandats syndicaux à partir du 1er juin 2002 jusqu'en janvier 2014, a connu une évolution de carrière ralentie jusqu'en 2014 et particulièrement pour la période 2008 à 2011, que son activité syndicale a été prise en considération négativement dans ses évaluations en 2005, 2011 et en 2013, que ces éléments sont susceptibles de laisser supposer l'existence d'une discrimination en raison de son activité syndicale, la cour d'appel a rejeté les demandes en retenant qu' aucun élément de comparaison objectif ne permet d'établir une inégalité de traitement résultant de l'appartenance syndicale du salarié dès lors que la comparaison avec les salariés du panel actualisé au 2 février 2015 placés dans