Chambre sociale, 11 mars 2020 — 18-23.583

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles 4 et 5 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie.

Texte intégral

SOC.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 11 mars 2020

Cassation partielle

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 323 F-D

Pourvoi n° F 18-23.583

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 MARS 2020

Mme O... J..., épouse G..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° F 18-23.583 contre l'arrêt rendu le 2 août 2018 par la cour d'appel de Nouméa (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la chambre de commerce et de l'industrie de Nouvelle-Calédonie, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Humanis - CRE/ Ircafex, dont le siège est [...] ,

3°/ à la Caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de Nouvelle-Calédonie (CAFAT), dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme J..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la chambre de commerce et de l'industrie de Nouvelle-Calédonie, après débats en l'audience publique du 5 février 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 2 août 2018), Mme J... a été engagée par le centre de formation d'apprentis de la chambre de commerce et de l'industrie de Nouvelle-Calédonie, le 26 février 2002, par un contrat de travail intermittent, en qualité de formateur. Elle a fait valoir ses droits à la retraite le 1er juin 2015.

2. Elle a saisi la juridiction prud'homale le 23 octobre 2015 d'une demande de requalification de son contrat de travail ainsi que de diverses demandes de rappels de salaires et primes.

Examen des moyens

Sur les trois premiers moyens, ci-après annexés

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le quatrième moyen

Enoncé du moyen

4. La salariée fait grief à l'arrêt de limiter l'indemnisation liée à la perte de points retraite CAFAT alors « que le juge ne peut dénaturer les termes du litige ; qu'en limitant l'indemnisation du préjudice subi par Mme G... au motif que la relation de travail aurait débuté le 26 février 2002 de sorte qu'elle ne pouvait prétendre avoir perdu des points retraite au titre de l'année 2001, quand il était acquis aux débats qu'antérieurement à la conclusion de son contrat de travail à durée indéterminée intermittent, la salariée avait préalablement été engagée par la CCI-NC suivant un contrat de travail à durée déterminée du 5 mai au 14 décembre 2001, la cour d'appel qui a dénaturé les termes du litige, a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie :

5. Pour limiter l'indemnisation liée à la perte de points retraite CAFAT par la salariée, la cour d'appel retient que cette demande ne peut pas porter sur l'année 2001 dès lors que le contrat de travail avait été conclu en février 2002.

6. En statuant ainsi, alors qu'il résultait des éléments qu'elle avait relevés que la salariée avait antérieurement au contrat de travail à durée indéterminée intermittent du 26 février 2002 conclu un contrat de travail à durée déterminée du 5 mai au 14 décembre 2001, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle limite à 1 000 000 FCPC l'indemnisation due à la salariée en raison de la perte de points retraite CAFAT, l'arrêt rendu le 2 août 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa autrement composée ;

Condamne la chambre de commerce et de l'industrie de Nouvelle-Calédonie aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Chambre de commerce et de l'industrie de Nouvelle-Calédonie et la condamne à payer à Mme J... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

A