Chambre sociale, 11 mars 2020 — 18-25.358
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 mars 2020
Rejet
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 326 F-D
Pourvoi n° K 18-25.358
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 MARS 2020
Le Centre hospitalier intercommunal des vallées de l'Ariège, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° K 18-25.358 contre l'ordonnance rendue en la forme des référés le 25 octobre 2018 par le président du tribunal de grande instance de Foix, dans le litige l'opposant au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de l'EHPAD du Chiva, dont le siège est [...] , défendeur à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat du Centre hospitalier intercommunal des vallées de l'Ariège, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'EHPAD du Chiva, après débats en l'audience publique du 5 février 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'ordonnance attaquée (président du tribunal de grande instance de Foix, 25 octobre 2018), rendue en la forme des référés, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) du Centre hospitalier des vallées de l'Ariège a, par une délibération du 19 juin 2018, décidé de recourir à une expertise pour risque grave sur les sites de l'EHPAD de [...] et de l'EHPAD du [...].
Examen des moyens
Sur le premier moyen, ci-après annexé
2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
3. Le Centre hospitalier intercommunal des vallées de l'Ariège fait grief à l'ordonnance de reconnaître l'existence d'un risque grave, de dire que le recours à l'expertise était fondé et de le débouter de sa demande tendant à voir annuler la délibération du CHSCT portant recours à expertise et désignant le Cabinet SECAFI en qualité d'expert alors :
« 1°/ que le CHSCT ne peut recourir à un expert que lorsqu'un risque grave, actuel et identifié est constaté dans l'établissement, ce risque devant être caractérisé par des éléments objectifs ; que ne constitue pas un risque grave, une modification de l'organisation du travail sur l'établissement sous-tendant une plus grande flexibilité et disponibilité des agents et une simple surcharge de travail ayant entraîné un déclenchement du droit d'alerte du CHSCT ; qu'en décidant le contraire, le président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, a violé les articles L. 4614-2, L. 4614-8, L. 4614-12 et R. 4614-3 du code du travail, dans leurs rédactions alors applicables ;
2°/ que les juges doivent motiver leur décision et préciser l'origine de leurs renseignements et de quelle pièce ils tirent leurs constatations de fait, tout comme analyser, au moins sommairement, les éléments de preuve sur lesquels ils se fondent ; qu'en l'espèce, pour retenir l'existence d'un risque grave justifiant le recours à une expertise, le président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, a jugé que les modifications de l'organisation du travail sur l'EHPAD [...] sous-tendaient une plus grande flexibilité et disponibilité demandée ou imposée aux agents, de même qu'une surcharge de travail, sans préciser sur quels éléments il se fondait pour affirmer de tels faits ; qu'en se déterminant ainsi, il a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 4614-12 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable ;
3°/ que le risque grave, visé par l'article L. 4614-12, alinéa 2, du code du travail, s'entend d'un risque identifié et actuel, qui doit donc être caractérisé par des éléments objectifs ; qu'en affirmant qu'un risque grave était avéré, motifs pris de ce que les changements de l'organisation du travail avaient été à l'origine du déclenchement du droit d'alerte par le CHSCT de cet EHPAD le 10 juillet 2017, le président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, qui n'a pas caractérisé un élément objectif susceptible de caractériser un risque avéré, actuel et identifié d'atteinte à la santé ou à la sécurité des salariés, n'a pas légalement justifié sa décision au