Chambre sociale, 11 mars 2020 — 19-10.620

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 1132-1 du code du travail dans sa rédaction applicable en la cause.
  • Article L. 1134-1 du code du travail.

Texte intégral

SOC.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 11 mars 2020

Cassation partielle

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 327 F-D

Pourvoi n° M 19-10.620

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. U.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 novembre 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 MARS 2020

M. R... U..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° M 19-10.620 contre l'arrêt rendu le 2 novembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant à la société Loomis France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La société Loomis France a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. U..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Loomis France, après débats en l'audience publique du 5 février 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 novembre 2017), M. U..., engagé le 19 décembre 1988 en qualité d'escorteur de fonds par la société Sécuripost, occupait en dernier lieu les fonctions de convoyeur messager auprès de la société Sécuritas devenue Loomis France (la société) à qui son contrat de travail avait été en dernier transféré.

2. Estimant avoir été victime de discrimination syndicale, il a saisi la juridiction prud'homale le 25 février 2013 aux fins de contester son licenciement notifié pour faute le 26 septembre 2012.

Examen des moyens

Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié

Enoncé du moyen

4. Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes tendant à voir dire que son licenciement est nul de plein droit pour violation du statut protecteur édicté par l'article L. 2234-3 du code du travail, ordonner sa réintégration à son poste, condamner la société à lui payer une somme à titre d'indemnité compensatrice pour perte de salaire du 27 novembre 2012 au 14 septembre 2017, outre les congés payés incidents, sans préjudice des salaires à échoir jusqu'à la réintégration effective, ordonner la remise des bulletins de paie de novembre 2012 jusqu'à la réintégration effective, condamner la société à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul sur le fondement des articles L. 2251-1, L. 2234-3 et L. 2411-3 du code du travail, alors :

« 1°/ que tout jugement doit être motivé ; que les juges du fond doivent répondre aux conclusions des parties, notamment lorsqu'elles sont étayées par des éléments de preuve ; qu'en l'espèce, M. U... faisait valoir qu'il devait bénéficier du statut de salarié protégé en sa qualité de membre de la commission nationale paritaire professionnelle de l'emploi et de la formation professionnelle des transports routiers et des activités auxiliaires du transport (CNPE), produisant au soutien de ce moyen un courrier de la commission nationale paritaire professionnelle de l'emploi et de la formation professionnelle des transports routiers et des activités auxiliaires du transport (CNPE) en date du 7 février 2011 le désignant pour « faire partie des personnes pouvant représenter la CNPE dans les jurys d'agrément CQP [certificat de qualification professionnelle], dans la catégorie transport de fonds et valeurs «convoyeur » ; qu'en jugeant que M. U... ne bénéficiait pas de la protection conférée par l'article L. 2234-3 du code du travail, sans répondre à aucun moment au moyen précité de M. U..., la cour d'appel a violé les articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et 455 du code de procédure civile ;

2°/ que les conventions et accords collectifs de travail ne peuvent déroger aux dispositions qui revêtent un caractère d'ordre public et, selon le second, que les accords instituant des commissions paritaires