Chambre sociale, 11 mars 2020 — 18-16.454
Texte intégral
SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 mars 2020
Rejet
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 332 F-D
Pourvoi n° H 18-16.454
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 MARS 2020
Le syndicat Pour la Défense des Postiers, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° H 18-16.454 contre l'arrêt rendu le 6 avril 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 1), dans le litige l'opposant à la société La Poste, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La société La Poste a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat du syndicat Pour la Défense des Postiers, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société La Poste, après débats en l'audience publique du 5 février 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Joly, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 avril 2018), statuant en référé, que le syndicat pour la Défense des Postiers (le syndicat) a été créé le 13 mai 2015, ce dont la société La Poste (La Poste) a été informée par lettres des 29 et 30 mai 2015 ; que par acte du 5 décembre 2016, le syndicat a fait assigner La Poste devant le juge des référés du tribunal de grande instance aux fins d'obtenir sa condamnation à la mise en place de l'aide à l'acheminement des correspondances pour les années 2015, 2016 et 2017 sous astreinte et l'octroi de journées d'absence syndicale ;
Sur le pourvoi incident, qui est préalable :
Attendu que La Poste fait grief à l'arrêt de rejeter l'exception d'incompétence au profit des juridictions de l'ordre administratif, alors, selon le moyen, que la contestation portant sur la légalité et la mise en oeuvre d'un accord collectif du 4 décembre 1998 gouvernant l'exercice du droit syndical, conclu à La Poste non en application de l'article L. 2233-1 du code du travail, mais de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990, de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, et du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 réglant le droit syndical dans la fonction publique, destiné à s'appliquer tant aux agents publics qu'aux personnels de droit privé, relève de la compétence des juridictions administratives ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 33 du code de procédure civile, ensemble la loi des 16 et 24 août 1790 et le décret du 16 fructidor An III ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel n'était pas saisie d'une contestation de la légalité de l'accord collectif du 4 décembre 1998 et, d'autre part, que la cour d'appel a exactement retenu que les décisions par lesquelles La Poste attribue aux organisations syndicales l'aide à l'acheminement des correspondances du siège des organisations syndicales et des autorisations d'absence ne relèvent pas de l'organisation du service public ;
D'où il suit que la juridiction judiciaire est compétente pour statuer sur les demandes du syndicat ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Attendu que le syndicat fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes au titre de l'aide à l'acheminement des correspondances et de l'allocation d'une provision en réparation de son préjudice moral, alors, selon le moyen, que le juge ne peut refuser de statuer, en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties ; qu'il suit de là qu'en rejetant les demandes du syndicat au titre de l'aide à l'acheminement des correspondances, dont elle admettait pourtant le bien-fondé en son principe, en se fondant sur l'insuffisance des preuves apportées par le syndicat quant aux modalités pratiques de l'exercice de ce droit, en particulier les modalités de calcul du nombre d'enveloppes devant lui être alloué, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil ;
Mais attendu que c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel, qui a constaté que le syndicat n'apportait pas les éléments de preuve suffisants concernant le calcul qui devait être retenu pour prononcer une condamnation à l'encontre de La Poste, a rejeté ses demandes ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par