Chambre sociale, 11 mars 2020 — 18-16.678

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 11 mars 2020

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 333 F-D

Pourvoi n° A 18-16.678

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 MARS 2020

1°/ M. M... T..., domicilié [...] ,

2°/ le syndicat CGT Zodiac Actuation Systems, dont le siège est [...] ,

ont formé le pourvoi n° A 18-16.678 contre l'arrêt rendu le 15 mars 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige les opposant à la société Zodiac Actuation Systems, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. T... et du syndicat CGT Zodiac Actuation Systems, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Zodiac Actuation Systems, après débats en l'audience publique du 5 février 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Joly, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 mars 2018), que M. T... a été engagé par la société EK... le 2 octobre 1995 en qualité de technicien d'études construction mécanique ; que son contrat de travail a été transféré à compter de 2006 à la société Zodiac Actuation Systems (la société) ; qu'il a depuis 1998 exercé plusieurs mandats syndicaux et de représentation du personnel et était notamment élu au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, secrétaire du comité central d'entreprise et membre du comité de groupe depuis respectivement 2011 et 2007 ; qu'estimant faire l'objet d'une discrimination syndicale, il a saisi la juridiction prud'homale le 9 mars 2012 pour obtenir des dommages-intérêts et un repositionnement professionnel ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à ordonner son repositionnement professionnel au coefficient 365 depuis le 1er juillet 2010, à fixer sa rémunération brute mensuelle à un certain montant à compter du 1er août 2013, augmenté chaque année de l'augmentation générale et de la moyenne des augmentations individuelles perçues par sa catégorie professionnelle depuis lors et de condamner la société aux rappels de salaire correspondants, à condamner cette société à lui verser une somme au titre du préjudice financier subi du 1er janvier 2005 au 31 juillet 2013 et une somme à titre de rappel de salaire sur la prime d'ancienneté du 1er juillet 2010 au 31 juillet 2013 ainsi qu'une somme au titre des congés payés afférents et de limiter à une certaine somme la condamnation prononcée à l'encontre de la société à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral résultant de la discrimination, alors, selon le moyen :

1°/ que l'existence d'une discrimination n'implique pas nécessairement une comparaison avec la situation d'autres salariés ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté, par motifs propres et adoptés, qu'embauché en 1995 au coefficient 305 de la convention collective de la métallurgie de la région parisienne, M. T... était passé au coefficient 335 le 1er juillet 1998 mais que, depuis cette date, qui est également celle du début de son activité syndicale au sein de l'entreprise, il était en revanche demeuré à ce même coefficient, qu'entre 2000 et 2012, M. T... n'avait fait l'objet d'aucun entretien annuel d'évaluation et qu'il était établi que son employeur avait pris en considération ses activités syndicales dans l'appréciation de sa carrière, en particulier pour refuser de lui accorder des augmentations individuelles de salaire ; qu'en considérant néanmoins, après avoir ainsi fait ressortir l'existence d'éléments de nature à laisser supposer l'existence d'une discrimination dans l'évolution de la carrière et de la rémunération de M. T..., que la matérialité d'éléments de faits précis et concordants laissant supposer l'existence d'une discrimination salariale et de carrière directe et indirecte n'était pas démontrée, au motif que les salariés auquel M. T... se comparait ne se trouvaient pas dans des situations équivalentes à la sienne, et en déboutant, en conséquence, le salarié de ses demandes de repositionnement professionnel, de rattrapage salarial et de dommages-intérêts au titre du préjudice financier résultant de la discrimination, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses constatati