Chambre sociale, 11 mars 2020 — 18-17.048

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 11 mars 2020

Cassation partielle

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 334 F-D

Pourvoi n° C 18-17.048

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 MARS 2020

La société Le Créneau industriel, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° C 18-17.048 contre l'arrêt rendu le 22 mars 2018 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. O... H..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Le Créneau industriel, de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. H..., après débats en l'audience publique du 5 février 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Joly, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Sur le moyen unique, qui est recevable, pris en sa première branche :

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Attendu que lorsqu'une autorisation administrative de licenciement a été accordée à l'employeur, le juge judiciaire, s'il est compétent pour apprécier le degré de gravité de la faute, ne peut sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, apprécier le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. H... a été engagé par la société le Créneau industriel en qualité de technicien automaticien à compter du 1er septembre 2003 et occupait en dernier lieu des fonctions de technicien automaticien avec délégation d'administration du réseau informatique, statut cadre ; qu'il a été élu délégué du personnel suppléant le 22 juin 2010 puis délégué titulaire le 1er juin 2011, et a été désigné en qualité de délégué syndical CGT le 21 juin 2011 ; que sur autorisation de licenciement du 30 octobre 2012 par l'inspecteur du travail, devenue définitive après le jugement du tribunal administratif du 27 juin 2014, il a été licencié pour faute grave par lettre du 6 novembre 2012 ; que le 5 novembre 2015, il a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement ;

Attendu que pour faire droit à la demande du salarié, la cour d'appel a retenu qu'il ne pouvait qu'être constaté que le licenciement prononcé par la société était sans cause réelle et sérieuse et qu'en conséquence le salarié était fondé en ses demandes au titre de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit le licenciement de M. H... sans cause réelle et sérieuse et condamne la société Le Créneau industriel à verser au salarié les sommes de 10 258,80 euros bruts d'indemnité de préavis, 1 025,88 euros bruts au titre des congés payés afférents et 9 232,92 euros nets au titre de l'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 22 mars 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne M. H... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille vingt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Le Créneau industriel.

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement prononcé par la société Le Créneau Industriel le 6 novembre 2012 à l'encontre de M. O... H... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la société Le Créneau Industriel à payer à M. H... les sommes de 10.258,80 euros bruts au titre de l'indemnité de préavis outre les congés payés afférents, 9.232,92 euros au titre de l'indemnité de licenciement et 1.600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE « la faute grave qui justifie la cessation immédiate du contrat de travail sans pré