Chambre sociale, 11 mars 2020 — 18-19.468

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 11 mars 2020

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 335 F-D

Pourvoi n° G 18-19.468

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 MARS 2020

La société Clinique Jeanne d'Arc, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° G 18-19.468 contre le jugement rendu le 15 mai 2018 par le conseil de prud'hommes de Paris (section encadrement, chambre 3), dans le litige l'opposant à Mme C... V..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la société Clinique Jeanne d'Arc, après débats en l'audience publique du 5 février 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Joly, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Paris, 15 mai 2018), que Mme V..., engagée le 13 septembre 2010 en qualité de psychologue par la société Clinique Jeanne d'Arc (la société), a saisi le 28 octobre 2014 la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire au titre d'une prime dite de treizième mois ;

Attendu que la société fait grief au jugement de la condamner à verser à la salariée diverses sommes au titre des primes de treizième mois pour les années 2013 et 2014 et des congés payés afférents alors, selon le moyen:

1°/ que ne constitue pas un accord collectif, soumis aux dispositions des articles L. 132-2 anciens et suivants du code du travail, le « compte rendu de négociations salariales » signé par l'employeur et les représentants du personnel, même si l'un de ces représentants a la qualité de délégué syndical, qui ne prévoit pas les modalités de sa révision, et des stipulations duquel il ne résulte pas que l'intention de ses signataires était de conclure un accord collectif ; qu'en qualifiant le document signé le 20 juin 2001 d'accord collectif, non valablement dénoncé selon les modalités mises en oeuvre par la Clinique Jeanne d'Arc, le conseil des prud'hommes a violé les articles L. 2222-1 et suivants du code du travail dans leur rédaction applicable en juin 2001 ;

2°/ qu'à supposer même que le document litigieux eût la nature juridique d'un accord collectif, la prime de 13e mois qu'il mettait en place l'était pour trois années seulement (2001, 2002 et 2003), le caractère expressément ponctuel de la prime étant sans emport sur le caractère déterminé ou indéterminé de l'accord lui-même et l'application de l'article L. 2222-4 du code du travail ; qu'en considérant que la poursuite du paiement de la prime de 13e mois au-delà de 2003 l'avait été sur le fondement de l'accord qui continuait de produire ses effets, le conseil a violé les dispositions claires et précises du compte rendu des négociations salariales de juin 2001 et faussement appliqué l'article L. 2222-4 du code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que la juridiction prud'homale ayant constaté qu'un délégué syndical et un représentant de l'employeur avaient signé le 20 juin 2001 un document instituant une prime dite de treizième mois, elle en a exactement déduit que ce document constituait un accord collectif ;

Attendu, ensuite, qu'ayant constaté qu'aux termes de l'accord collectif, la prime est mise en place en trois années : ''1/3 en 2001, 2/3 en 2002 et 3/3 en 2003" et que son versement est effectué avec le salaire du mois de décembre, la juridiction prud'homale qui n'a pas dénaturé l'accord collectif, a décidé exactement que les dispositions de l'article L. 132-6, devenu l'article L. 2222-4 du code du travail dans sa rédaction applicable en la cause, devaient recevoir application ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Clinique Jeanne d'Arc aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour la société Clinique Jeanne d'Arc

Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné la Clinique Jeanne d'Arc à payer à Mme C... V... diverses sommes au titre des primes de 13e mois 2013 et 2014 et des congés payés afférents ;

Aux motifs que « la salariée se prévaut du document intitulé « compte-rendu